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Le Cerema travaille à la création d’une méthode pour définir une trame blanche en cohérence avec la trame verte et bleue. Cette méthode qui sera déclinable en fonction du contexte urbain est expérimentée avec la ville de Lille.
Via VeilleGestionConnaissances
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April 9, 7:41 AM
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Par un jugement du 2 avril 2026, le TA de Rennes précise le régime juridique du sursis à statuer Loi ZAN prévu au 14° du IV de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 dite « Climat et Résilience ». Le jugement du tribunal, qui s’est appuyé sur les travaux parlementaires ayant précédés l’adoption de la loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 (dite loi ZAN 2), comporte plusieurs apports jurisprudentiels :
- Si le texte de la loi n’évoque que les procédures d’élaboration et de modification du document d’urbanisme (PLU), la faculté du sursis est également ouverte au regard d’une procédure de révision
- La faculté de sursis à statuer est ouverte alors même que n’a pas été préalablement adopté le SRADDET et/ou le SCOT modifiés pour prévoir les objectifs de réduction de la consommation foncière sur la période 2021-2031
- Le respect des échéances fixées par la loi pour la modification du SRADDET et/ou du SCOT n’est pas non plus une condition d’ouverture de cette faculté de sursis Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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April 8, 3:34 AM
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Alors que le rythme des demandes d'autorisations de projets commerciaux ralentit et que la taille des projets baisse, le marché atteint une "forme de maturité", estime Christophe Noël, délégué général de la Fédération des acteurs du commerce dans les territoires (Fact). Il analyse également les tendances à l'oeuvre dans l'immobilier commercial, avec le développement des loisirs indoor ou les recompositions dans le commerce spécialisé.
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April 8, 3:34 AM
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Si le nombre de projets examinés en CDAC continue d'augmenter (+7% en 2025), la surface totale autorisée baisse fortement, selon le dernier rapport de la Commission nationale d'aménagement commercial (Cnac). Cette dernière constate également que la vacance commerciale se diffuse aujourd'hui dans les zones commerciales et retail parks. Lire l'article complet sur : www.banquedesterritoires.fr
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April 7, 6:05 AM
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Il résulte de la combinaison des dispositions du code de l'urbanisme qu'à l'expiration du délai d'instruction d'une demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir ou d'une déclaration préalable, naît, selon les cas, un permis tacite ou une décision de non-opposition à déclaration préalable. Lorsque la délivrance d'une autorisation d'urbanisme est subordonnée à l'accord d'une autre autorité, le refus d'un tel accord s'impose à l'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l'objet d'un refus d'accord a donné lieu à un permis de construire tacite, l'autorité compétente est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, de retirer l'autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus. Pour contester la légalité de ce retrait, le pétitionnaire peut utilement se prévaloir de moyens tendant à contester la légalité du refus émis par l'autre autorité. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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April 7, 4:09 AM
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Parmi les règles fondamentales procédurales, figure celle selon laquelle, en principe, seules les parties ayant participé à une instance peuvent exercer une voie de recours à l’encontre de la décision rendue par la juridiction. A ce titre, l’article R. 811-1 du Code de justice administrative précise notamment que « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance« .
Ne peuvent donc contester un jugement ceux qui, en principe, n’ont pas été mis en cause dans la procédure de première instance.
Sauf dans certains contentieux d’urbanisme. Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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April 3, 4:48 AM
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S'il résulte des dispositions de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme que le permis de construire et le permis de démolir peuvent, à l'initiative du pétitionnaire et lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, faire l'objet d'une demande unique et être accordés par une même décision au terme d'une instruction commune, ils constituent des actes distincts comportant des effets propres. Par suite l'administration qui, saisie d'une telle demande, entend refuser l'autorisation de démolir ne peut légalement se fonder sur ce seul refus pour rejeter la demande dans son ensemble. Il lui appartient au contraire, dans cette hypothèse, de statuer également sur la demande en tant qu'elle constitue une demande de permis de construire ou de permis d'aménager, lequel peut, s'il y a lieu, être octroyé sans autoriser la démolition. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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April 3, 4:41 AM
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Ce guide présente la réglementation applicable aux destinations de constructions depuis les dernières évolutions réglementaires introduites par le décret n° 2023-195 du 22 mars 2023 . Ce décret porte diverses mesures relatives aux destinations et sous-destinations des constructions pouvant être réglementées par les plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu, notamment suite à l’ajout des deux nouvelles sous-destinations "lieux de culte" et "cuisine dédiée à la vente en ligne" dans la liste des sous-destinations mentionnées à l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme.
Il apporte également des précisions sur les définitions des destinations et sous-destinations des constructions telles qu’elles résultent de l’arrêté du 22 mars 2023 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2016, notamment suite aux modifications des définitions applicables à plusieurs sous-destinations, telles que la sous-destination "entrepôt" pour y intégrer les locaux de type "dark stores" par exemple.
Vous y trouverez ainsi de nombreux exemples et cas concrets pour illustrer ces définitions, sachant bien entendu que tous les cas de figure ne peuvent être abordés. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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April 3, 4:03 AM
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Lorsqu’une opération de construction implique la démolition préalable d’un bâtiment existant, l’article L. 451-1 du Code de l’urbanisme permet au porteur du projet de déposer une seule demande de permis portant sur ces deux volets. Dans ce cas, la même disposition prévoit que le permis délivré peut à la fois autoriser la démolition de l’ouvrage existant et la construction du nouveau bâtiment.
Mais ceux qui penseraient que les deux catégories de travaux projetées donneraient lieu à un seul acte seraient alors victimes d’un splendide trompe l’oeil juridique sorti tout droit de la palette du Conseil d’Etat.
En effet, par un avis rendu le 30 mars 2026, celui-ci a précisé que, même si des travaux de démolition et de construction ont fait l’objet d’une demande d’autorisation unique et vont donner lieu à l’édiction d’une seule décision, l’administration doit considérer qu’elle va prendre deux actes distincts, le premier statuant sur la demande d’autorisation de procéder à la démolition, tandis que le second porte sur les travaux de construction.
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April 3, 4:02 AM
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Depuis 2013, le juge qui décèle une illégalité dans une autorisation d’urbanisme peut décider de ne pas annuler cette dernière et de surseoir à statuer, le temps que le pétitionnaire régularise son projet auprès de la commune. C’est le mécanisme désormais bien connu posé par l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme. A plusieurs reprises, le Conseil d’Etat a précisé que l’évolution de la règle d’urbanisme postérieurement au jugement prononçant le sursis à statuer ne constituait pas forcément un obstacle à la régularisation du permis, bien au contraire.
Ainsi, il a pu être notamment précisé :
que la régularisation de l’autorisation pouvait être effectuée par la modification de la règle d’urbanisme en cours d’instance (v. https://blog.landot-avocats.net/2020/06/09/un-permis-de-construire-peut-etre-regularise-en-cours-dinstance-par-levolution-de-la-regle-durbanisme/), et que si les dispositions applicables ne permettaient plus la régularisation, le juge devait rechercher si d’autres modalités ne peuvent pas être mises en oeuvre pour que celle-ci puisse être tout de même effectuée (v. https://blog.landot-avocats.net/2019/06/10/regularisation-du-permis-de-construire-en-cours-dinstance-la-saga-continue/), Dans le sillage de cette dernière jurisprudence, le Conseil d’Etat vient d’indiquer que, même si depuis le jugement avant-dire droit, le terrain d’assise du projet est devenu inconstructible en raison de l’évolution de la règle d’urbanisme, cette circonstance ne rend pas forcément impossible la régularisation du permis Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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April 2, 5:39 AM
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Arrêté du 1er avril 2026 soumettant les décisions d'octroi, d'extension ou de prolongation de titres régis par le code minier à évaluation environnementale
>> En application du III de l'article R. 122-17 du code de l'environnement, les demandes introduites avant le 1er juillet 2024 d'octroi, d'extension ou de prolongation d'une concession régie par le code minier ou d'un permis exclusif de recherches, lorsque celui-ci définit le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, sont soumises à évaluation environnementale.
L'autorité environnementale compétente est la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
JORF n°0079 du 2 avril 2026 - NOR : TECD2608878A
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April 2, 5:38 AM
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Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle le juge statue ne font pas obstacle à une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
Il incombe donc au juge, pour se livrer à cette appréciation, de ne prendre en compte que les règles d'urbanisme applicables à la date à laquelle il statue, en tant seulement qu'elles sont relatives au vice relevé, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation appelée, le cas échéant, à lui être ultérieurement notifiée pouvant, eu égard aux droits que le bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme tient de cette autorisation aussi longtemps qu'elle produit ses effets, être, à compter de sa décision de surseoir à statuer, utilement invoqués devant lui.
Figurent au nombre de ces règles les dispositions pertinentes, qui peuvent être celles applicables aux travaux sur des constructions existantes, du règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou encore celles, le cas échéant, du règlement national d'urbanisme.
Il en va ainsi même lorsque le terrain d'assiette du projet est devenu, à la date à laquelle le juge statue, inconstructible, du fait d'une modification des règles d'urbanisme.
Une telle circonstance ne fait en effet pas, par elle-même, obstacle à ce que tout vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme puisse être régularisé, dès lors du moins qu'à cette date les règles d'urbanisme applicables ne rendent pas sa régularisation impossible.
Conseil d'État N° 494252 du 31 mars 2026
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April 2, 5:35 AM
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Autoriser les cyclistes à circuler à contresens dans nombre de rues à sens unique suscite des interrogations. Contrairement à une idée reçue, cette pratique date de l'époque Sarkozy et provoque peu d'accidents.
Lire l'article complet sur : www.franceinfo.fr
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April 2, 5:33 AM
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La cour administrative d’appel de Lyon a donné raison à un aménageur en considérant que la concession d’aménagement dont il était titulaire n’aurait pas dû être annulée par le juge de première instance (CAA Lyon, 19 février 2026, n° 24LY02349). Ce dernier avait estimé que le contrat était entaché d’une irrégularité suffisamment grave justifiant son annulation, en application de la jurisprudence Béziers 1 de 2009 par laquelle le Conseil d’Etat énonçait que, « eu égard à l’exigence de loyauté contractuelle », le juge doit en principe faire application du contrat en cas de litige entre les parties, à moins que la convention ne soit irrégulière.
Toutefois, pour la CAA, il ne suffit pas d’invoquer le manque de clarté des clauses contractuelles pour que soit caractérisé un vice du consentement. Il en va de même du refus de l’autorité concédante de faire application des stipulations contractuelles, dans la mesure où il intervient nécessairement après la conclusion de la convention. Qui plus est, le contenu du contrat répondait bien aux exigences fixées dans le Code de l’urbanisme, de sorte que la concession n’est pas illicite.
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April 2, 5:33 AM
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Réservé aux abonnés Les opérations d’aménagement sont aujourd’hui fortement structurées par le droit de l’environnement. Loin d’être une contrainte purement procédurale, celui-ci constitue un cadre qui influence la conception même des projets. Adopter les bons réflexes dès les premières phases de l’opération permet d’éviter des blocages ou des remises en cause tardives. Bien mener l’évaluation environnementale Il convient avant tout de dissiper la confusion consistant à assimiler évaluation environnementale et autorisation environnementale. La première est un processus d’éclairage de la décision, alors que la seconde permet de réaliser le projet. D’ailleurs, un projet soumis à évaluation environnementale n’est pas nécessairement soumis à autorisation environnementale, et inversement. Lire l'article complet sur : www.lemoniteur.fr
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April 1, 10:53 AM
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En matière d’urbanisme, ZAN et lutte contre l’artificialisation des sols, il ressort de notre pratique que s’impose un conseil simple qui semble évident mais ne l’est pas toujours en pratique : bien sécuriser, justifier, de manière très solide, les agrégats que l’on utilise.
Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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April 1, 9:05 AM
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Le 30 mars 2026, le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires a mis à jour son Guide « Evolution de la réglementation applicable aux destinations de constructions dans les PLU(i) » qui apporte des exemples et cas concrets illustrant les destinations et sous-destinations des constructions. Ce guide (initialement intitulé « Fiche technique n°6 – Réforme des destinations de constructions ») avait, pour rappel, été mis à jour en juillet 2024 à la suite des dernières évolutions réglementaires introduites par les décrets n°2020-78 du 31 janvier 2020 et n° 2023-195 du 22 mars 2023 1). A l’occasion de cette mise à jour de 2024, les constructions où s’exerce une profession libérale (avocat, architecte, notaire…) avaient été désignées comme relevant de la sous-destination « activité de service avec accueil d’une clientèle » (et de la destination « commerce et activités de service ») ; faisant ainsi couler beaucoup d’encre puisque de telles activités étaient classiquement considérées comme relevant de la destination bureau. Lire l'article complet sur : www.adden-leblog.com
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April 1, 8:13 AM
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Lorsqu'un permis de construire est en cours de validité et que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, il peut être modifié par la délivrance d'un permis de construire modificatif pour permettre des travaux qui ne doivent pas apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
Lorsqu'un permis de construire n'est plus valide ou que la construction qu'il autorise est achevée, les travaux entrepris sur cette construction, qui ne peuvent plus faire l'objet d'un permis de construire modificatif, peuvent relever du régime des travaux réalisés sur constructions existantes, prévu par les articles L. 421-1 et R*421-13 du code de l'urbanisme, à condition que la construction, qu'elle soit ou non achevée, soit suffisamment avancée, qu'elle ait été édifiée conformément à l'autorisation d'urbanisme requise et que les travaux en cause ne soient pas d'une importance telle qu'ils aboutissent à sa reconstruction.
Cas où seuls des travaux de faible importance ont été engagés au cours de l'année écoulée - Pour caractériser la péremption d'un permis de construire mentionnée à l'article R*424-17 du code de l'urbanisme alors que des travaux ont été entrepris au cours de l'année écoulée, il appartient seulement au juge de rechercher si les travaux ont eu pour seul objet de faire obstacle à la caducité du permis de construire. Par suite, commet une erreur de droit un tribunal ayant tenu compte de la nature et de la faible importance des travaux dont le pétitionnaire faisait état pour considérer que les travaux devaient être regardés comme ayant été interrompus pendant un délai supérieur à une année.
Conseil d'État N° 497105 du 13 novembre 2025
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April 1, 8:13 AM
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Si les dispositions du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme prévoient que le maire doit ordonner l'interruption de travaux entrepris sans permis de construire, celui-ci est nécessairement conduit, lorsqu'il entend faire usage de ces dispositions au motif que les travaux de construction réalisés par le titulaire d'un permis de construire sur le terrain d'assiette du projet ne sont pas autorisés, à confronter ces travaux à l'autorisation délivrée et se livre ainsi à une appréciation des faits.
Dès lors, il ne se trouve pas, pour prescrire l'interruption de ces travaux sur ce fondement, en situation de compétence liée. Pour écarter comme inopérant le moyen dirigé contre l'arrêté interruptif de travaux du 6 juillet 2018 et tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le maire se trouvait en situation de compétence liée en application du dixième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il ressortait du procès-verbal d'infraction dressé le 27 juin 2018 que la centrale à béton litigieuse avait été construite dans l'enveloppe d'un bâtiment lui-même autorisé par un permis de construire délivré le 25 novembre 2016, de sorte que le maire avait nécessairement été conduit à apprécier si cette construction excédait cette autorisation, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 492686 du 2 mars 2026
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April 1, 8:11 AM
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Les aires de livraisons, ces aménagements prévus pour accueillir des véhicules qui réalisent des livraisons ou enlèvements de marchandises constituent un maillon essentiel pour la bonne gestion des opérations logistique en milieu urbain. Néanmoins, force est de constater que leur gestion reste aujourd’hui perfectible. Entre manque de lisibilité, usages détournés et inadéquation avec les besoins des professionnels, les collectivités et les acteurs économiques font face à une problématique commune : comment améliorer concrètement les conditions de livraison tout en optimisant l’utilisation l’espace public qui doit être partagé face à de multiples usages ?
Lire l'article complet sur : www.cerema.fr
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March 31, 6:15 AM
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Partenariat national 2026 Le Ministre de la Ville et du Logement pilote la politique de la ville qui poursuit l’objectif, commun à l’ensemble des ministères concernés et acteurs des territoires, de réduire les écarts de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines, et d’améliorer les conditions de vie de leurs habitants.
À ce titre, le Ministre soutient des associations nationales et des opérateurs qui contribuent à l’animation et à la qualification des acteurs de terrain ou conduisent des projets d’envergure nationale au profit des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV). Lire l'article complet sur : anct.gouv.fr
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March 30, 8:31 AM
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En 2025, à la suite des conclusions du groupe de travail interdépartemental de l’Ouest pour mieux connaître et caractériser les dispositifs de séparation hors agglomération, le Cerema a enquêté auprès des collectivités locales à l’échelle nationale, pour approfondir les cas d’usage. Un premier bilan de 8 types de séparations et un catalogue de pratiques ont été réalisés. Les aménagements cyclables hors des villes se multiplient pour répondre aux besoins de mobilité, aux défis de transition énergétique et aux limitations attendues de l’artificialisation des sols. Les départements, les EPCI et les communes, responsables de l'infrastructure routière, se préoccupent de la sécurité des usagers dans la conception de ces projets.
Parmi les sujets de questionnement figure celui des dispositifs de séparation entre la chaussée et les aménagements cyclables hors agglomération. Lire l'article complet sur : www.cerema.fr
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March 30, 8:18 AM
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Nouvelle diffusion
Il pourrait parfois être tendant de mettre fin à un litige avec des échanges de parcelles et des promesses de ne pas laisser implanter à proximité, à l’avenir, telle ou telle activité en droit de l’urbanisme… mais ce n’est pas légal, comme vient de le rappeler le TA de Nancy.
Voyons ceci au fil d’une courte vidéo et d’un article plus détaillé. Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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March 30, 8:18 AM
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Lorsqu’une construction est soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploitation commerciale ou bien s’il s’agit d’un ensemble de salles de cinéma d’une capacité supérieure à 300 places, l’article L. 111-19 du Code de l’urbanisme précise que les espaces dédiés au stationnement des véhicules ne peuvent avoir une emprise au sol excédant les trois quarts de la surface de plancher des bâtiments principaux.
Toute la question consiste à déterminer les surfaces qui doit être considérées comme étant affectées aux aires de stationnement du projet et celles qui doivent être exclues dans le calcul de cette emprise au sol.
Saisie d’un recours contre un permis autorisant la construction d’un supermarché, la Cour administrative d’appel de Nancy avait considéré que la surface des voies de desserte à l’intérieur du parking et des cheminement dédiés à la circulation des piétons devaient être exclus lors du calcul de l’emprise au sol de l’aire de stationnement au motif que ces espaces ne contribuaient pas, en tant que tels, au stationnement des véhicules.
Le Conseil d’Etat n’ a pas partagé ce raisonnement puisqu’il a considéré au contraire que ces espaces permettaient d’assurer le stationnement des véhicules en dehors de la voie publique Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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March 30, 8:16 AM
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Depuis l’arrêt commune de Meung-sur-Loire (CE, 7 mars 2008, Rec., p. 97), on sait qu’une décision de préemption n’est légale que si elle est justifiée par un projet public d’aménagement, même si celui-ci n’est pas encore défini de façon détaillée, et si elle mentionne sa nature. Outre ces conditions, faut-il que la personne publique titulaire du droit de préemption puisse justifier que la réalisation de son projet est certaine dans un avenir proche ?
Telle était la question débattue dans un contentieux relatif à l’exercice du droit de préemption par un établissement public foncier afin de réaliser un projet de construction d’un ensemble de logements collectifs.
Les acquéreurs évincés contestaient la légalité de cette décision de préemption au motif notamment que la date de réalisation du projet invoqué par l’établissement public foncier restait incertaine, celui-ci devant encore acquérir d’autres parcelles pour pouvoir mener à bien son opération.
Pour le Conseil d’Etat, cette circonstance ne s’oppose pas à l’exercice du droit de préemption, le projet de l’établissement public foncier étant ici bien réel, même si celui-ci ne sait pas encore quand il pourra être réalisé : Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales est un établissement public administratif à vocation d'assistance aux collectivités territoriales du département des Landes. http://www.adacl40.fr
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