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September 12, 10:51 AM
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L’expérimentation permise par la loi du 30/03/2023 et son décret d’application autorisent le paiement différé pour la mise en œuvre d’un contrat de performance énergétique dédié à la rénovation d’un ou plusieurs bâtiment(s) public(s), à travers un marché global de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD). Dans l’objectif d’éclairer le processus qui mènera les maîtres d’ouvrage à choisir de mettre en œuvre leur opération sous la forme d’un MGPEPD, le Cerema propose d’accompagner les collectivités dans la réalisation d’une étude de pré-opportunité, amont aux études obligatoires prévues par la Loi. La commune de Peyrehorade (40) a souhaité soumettre son projet de rénovation ambitieuse de deux écoles à notre questionnaire. Retour d’expérience. La loi du 30/03/2023 impose la transmission au ministère de l’Economie et des Finances de deux études, l’une technique et stratégique dite "étude préalable", et l’autre de soutenabilité financière devant démontrer que le maître d’ouvrage ne met pas en danger sa stabilité financière en recourant au dispositif de paiement différé.
L’établissement de ces études ainsi que des études techniques amont nécessaires au montage d’un contrat de performance énergétique (détermination de la situation de référence, fixation des objectifs de performance, montage contractuel, etc.) impose le recours à une ingénierie spécialisée, technique d’un côté et financière de l’autre, dont peu de collectivités territoriales disposent en interne. De nombreuses collectivités devront ainsi avancer des frais d’études conséquents sans savoir si les études préalables concluront bien à l’opportunité technique, juridique et financière du MGPEPD.
Lire l'article complet sur : www.cerema.fr
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September 12, 4:45 AM
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De nouvelles pages, fiches et outils pratiques dédiés au développement durable et à l’innovation dans la commande publique ont été mis en ligne sur le site de la DAJ. Un webinaire visant à sensibiliser les acheteurs au cadre juridique et pratique des achats durables en s’appuyant sur cette nouvelle documentation est organisé le 30 septembre.
La direction des affaires juridiques (DAJ), notamment son Observatoire économique de la commande publique (OECP), collaborent avec d’autres administrations à la mise en œuvre des objectifs du Plan national pour des achats durables (PNAD) 2022-2025 (100 % des contrats contenant une considération environnementale et 30 % contenant une considération sociale).
Pour mobiliser les acheteurs et les entreprises et les préparer à l’entrée en vigueur des obligations de la loi Climat et résilience, de nouvelles pages dédiées aux achats durables et d’innovation, remplaçant la page achats responsables créée en 2020, sont désormais disponibles sur le site de la DAJ. Elles comprennent davantage de contenu, mais également des nouvelles fiches. Les informations relatives à l’achat durable et d’innovation sont ainsi concentrées sur ces pages dans un souci de clarification, tout en permettant de retrouver également les ressources des autres acteurs travaillant sur ces thématiques (acteurs du PNAD, ressources européennes, …).
Ces pages ont aussi pour objectif d’intégrer progressivement les éléments du kit achats durables, initié lors du septième comité d’orientation de l’OECP et du groupe de travail sur les indicateurs achats durables prévu dans le PNAD, réalisé grâce au concours de nombreux contributeurs (acheteurs nationaux et territoriaux, réseaux régionaux de la commande publique, fédérations professionnelles, partenaires institutionnels).
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September 12, 4:40 AM
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Le Conseil d’Etat considère que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par le jury du concours et qu'il peut porter son choix sur tout candidat ayant participé au concours. Le juge rappelle qu’il ne résulte ni de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, applicable au litige, ni d'aucun principe général que l'acheteur ne pourrait s'écarter de l'avis du jury qu'à la condition que l'offre qu'il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury. Le Conseil d’Etat vérifie toutefois que l’acheteur n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en sélectionnant un candidat autre que celui classé premier par le jury.
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September 12, 4:38 AM
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Le Conseil d’Etat considère qu’un pouvoir adjudicateur ne peut écarter comme inacceptable une offre au motif qu'elle excède le montant des crédits budgétaires alloué au marché qu'à la condition que ce montant ait été porté à la connaissance des candidats. La Ville de Paris avait rejeté comme inacceptable l’offre d’un candidat au motif qu'elle excédait le budget alloué à l’accord-cadre auquel il soumissionnait. Dès lors que la Ville de Paris n’avait pas informé les candidats du montant maximum du budget alloué à ce contrat, le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la Cour administrative d’appel confirmant le jugement rejetant la demande d’annulation du contrat. Lire l'article complet sur : www.economie.gouv.fr
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September 12, 3:25 AM
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Continuons notre série de petites vidéos où avec le journaliste Stéphane Menu, nous décortiquons, rapidement, un sujet d’actualité. En quelques minutes, à la façon d’un échange informel. Avec, pour ce numéro, pour sujet :
Gérer la fin d’une délégation de service public : points de vue opérationnels sur le sort des biens (...)
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September 11, 6:17 AM
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Il résulte de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 que l'acheteur n'est pas tenu de suivre l'avis émis par le jury du concours et qu'il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la communauté d'agglomération avait méconnu les dispositions précédemment citées en retenant l'offre du groupement dont la société était mandataire, qui avait été classée deuxième par le jury, et en écartant en conséquence celle du groupement de M. B... et autres, qui avait été classée première, la cour administrative d'appel, après avoir posé en principe que l'acheteur ne pouvait s'écarter de l'avis du jury qu'à condition d'être en mesure de justifier que les motifs qu'il privilégie " doivent manifestement prévaloir sur le classement établi " par le jury, a jugé que l'inversion du classement du jury n'était " pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués par l'autorité adjudicatrice ".
En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe général que l'acheteur ne pourrait s'écarter de l'avis du jury qu'à la condition que l'offre qu'il retient soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.
A noter > Le juge du fond exerce un contrôle restreint à l'erreur manifeste sur le choix par l'acheteur du candidat lauréat d'un concours en vue de la passation d'un marché.
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September 11, 6:16 AM
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Les marchés publics de travaux représentent un pourcentage important de la commande publique (35% des marchés conclus). Les enjeux sont importants pour l’économie. L’OECP vient de publier un nouveau guide « sur les bonnes pratiques de facturation et de règlement dans les marchés publics de travaux » après concertation avec les acteurs du secteur (maitres d’ouvrage, maîtres d’oeuvres et opérateurs économiques).
Ce guide se veut pratique et pédagogique, le but étant de permettre un paiement rapide des prestations effectuées dans le cadre des marchés de travaux tout en respectant les exigences des textes quant aux formalités du circuit des situations de paiement.
L’objectif affiché étant de « de prévenir certaines situations critiques, susceptibles de générer des difficultés de paiement pour les titulaires et de complexifier les processus de validation et de traitement par les maîtres d’œuvre et les maîtres d’ouvrage » . De nombreux renvois sont effectués tout au long de ce guide vers des fiches de la DAJ concernant les sujets traités.
Espérons que ce guide permettra de fluidifier les relations et la communication entre les différents acteurs. C’est l’objectif en tout cas ! Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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September 9, 10:08 AM
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Élaboré sous l’égide de l’Observatoire Économique de la Commande Publique et du Médiateur des entreprises, ce guide est le fruit d’une concertation nourrie avec les fédérations professionnelles et les professionnels de la commande publique, plus particulièrement des marchés publics de travaux (opérateurs économiques, maîtres d’œuvre et maîtres d’ouvrage). En accord avec l’ensemble des parties prenantes, ce guide privilégie une approche pratique et pédagogique, renvoyant à des ressources existantes (Direction des Affaires juridiques, Direction générale des Finances publiques et l'Agence pour l'Informatique Financière de l'État pour les fonctionnalités de la plateforme de facturation Chorus Pro).
La structure du document est chronologique, afin de traiter le circuit de facturation et de paiement dans toute la vie du marché.
Dans l'objectif de fluidifier la communication et de limiter les hypothèses de rejet des demandes de paiement ou de retard dans leur traitement, le guide valorise les bonnes pratiques :
identification et coordination des intervenants opérationnels et financiers ; adéquation des procédures de vérification aux spécificités des marchés ; prise en compte des contraintes comptables propres aux maîtres d’ouvrage publics ; respect des clauses financières des cahier des clauses administratives générales et techniques Travaux et Maître d’œuvre, etc. Le guide rappelle notamment la règle essentielle du paiement aux entreprises de travaux des sommes qui sont validées, y compris à titre provisoire, par le maître d’œuvre et le maitre d’ouvrage. Lire l'article complet sur : www.economie.gouv.fr
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September 9, 4:46 AM
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Dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit
- transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général
- en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.
En l'absence de réception d'un tel mémoire en réclamation dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date du 3 avril 2015, le décompte général est devenu définitif et la demande présentée par la société devant le tribunal administratif était irrecevable.
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September 9, 4:45 AM
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Le premier alinéa de l'article 1648 du code civil dispose que : " L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ". Il résulte de ces dispositions que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité.
En deuxième lieu, aux termes de l'article 2239 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ". Le délai biennal prévu par le premier alinéa de l'article 1648 du code civil pour intenter l'action en garantie des vices cachés constitue un délai de prescription susceptible, dès lors, d'interruption et de suspension et non un délai de forclusion.
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September 6, 5:13 AM
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Pour déterminer la compétence de l’ordre juridictionnel, des lettres d’intention, au sens de l’article 2322 du code civil, ne constituent pas, par leur objet distinct et détachable, l’accessoire de la convention de concession de travaux et de service publics, contrat administratif, à laquelle elles sont annexées.
Le litige né de l’action en responsabilité contractuelle exercée par l’autorité concédante, bénéficiaire des lettres d’intention, à l’encontre des garants ressortit donc à la compétence du juge judiciaire.
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September 6, 5:12 AM
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Lorsqu'il est saisi par une partie d'un recours de plein contentieux contestant la validité d'une mesure de résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles et qu'il constate que cette mesure est entachée de vices, il incombe au juge du contrat de déterminer s'il y a lieu de faire droit, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, à la demande de reprise des relations contractuelles, à compter d'une date qu'il fixe, ou de rejeter le recours, en jugeant que les vices constatés sont seulement susceptibles d'ouvrir, au profit du requérant, un droit à indemnité
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September 6, 4:09 AM
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Vous n’avez pas passé tout l’été le nez sur vos actualités juridiques ? Ce n’est pas grave car thème par thème notre cabinet vous résume ce qui s’est passé depuis la fin du mois de juin…
A chaque fois il faut cliquer sur le titre mis gras, italique et souligné pour accéder à l’article correspondant.
Avec, ce jour, l’actualité de cet été en matière de contrats publics et de commande publique :
Marchés publics : une personne peut-elle aider un candidat à remettre une offre PUIS déposer sa propre offre ensuite ? Pour le juge des référés du TA de Pau, une réponse négative s’impose à cette question (si l’acheteur public le savait ou aurait du s’en rendre compte), à peine sinon ce censure de la procédure de passation : TA Pau, ord., 9 juill. 2024, n° 2401526. L’acheteur public est-il astreint à un silence monastique ? Réponse NON. L’acheteur public peut commenter la qualité du service offert par les prestataires ou délégataires en cours, par exemple. De tels propos ne vicieront la future passation que s’ils manquent de mesure (ce qu’une décision du Conseil d’Etat vient de confirmer) et s’ils sont tenus par des personnes pouvant influer l’appréciation des nouvelles offres (ou le contenu du DCE). Reste que de telles frontières s’avèrent difficiles à déterminer au cas par cas. Dans le doute, en fin de contrat, quand se profile une nouvelle mise en concurrence… le silence est d’or. Et la prudence est d’agent. Mais bon… des propos modérés ne vont, donc, pas plomber la future passation.
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September 5, 10:56 AM
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Par sa décision Commune de Sevran rendue le 24 juillet dernier, les 7ème et 2ème chambres réunies du Conseil d’Etat ont apporté des précisions utiles sur les règles d’appréciation du principe d’impartialité, dont la méconnaissance, rappelons-le, est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence 1).
Les faits de cette affaire sont particulièrement intéressants puisqu’ils s’inscrivent dans le contexte de l’utilisation des réseaux sociaux par les élus locaux dans le cadre de la passation d’un contrat de la commande publique.
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September 4, 10:40 AM
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Décompte général et définitif, obligation du maître d’œuvre, indemnisation du candidat évincé de la passation d'une DSP, distinction entre fournisseur et sous-traitant, distinction Befa / marché public... la jurisprudence en matière de commande publique s'est encore montrée prolifique au cours de l'année écoulée. Zoom sur une sélection de décisions commentées par « Le Moniteur ».
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September 4, 5:10 AM
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Il est assez usuel dans les marchés publics et les DSP que les acheteurs traitent rapidement la phase d’analyse des candidatures.
Cependant, cette phase ne doit pas être négligée : nombre d’erreurs à ce stade peuvent s’avérer fatale en cas de contentieux.
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September 2, 7:52 AM
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Les pénalités prévues par les clauses d'un contrat de la commande publique ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice qu'est susceptible de causer à l'acheteur le non-respect, par son cocontractant, de ses obligations contractuelles.
Elles sont applicables au seul motif qu'une inexécution des obligations contractuelles est constatée et alors même que la personne publique n'aurait subi aucun préjudice ou que le montant des pénalités mises à la charge de son cocontractant qui résulte de leur application serait supérieur au préjudice subi.
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September 2, 7:40 AM
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Le pouvoir adjudicateur ne peut attribuer un marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement de la consultation. Il est tenu d'éliminer, sans en apprécier la valeur, les offres incomplètes, c'est-à-dire celles qui ne comportent pas toutes les pièces ou renseignements requis par les documents de la consultation et sont, pour ce motif, irrégulières.
Si, dans les procédures d'appel d'offre, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires dont l'offre est irrégulière à la régulariser, dès lors qu'elle n'est pas anormalement basse, la régularisation ne doit pas avoir pour effet d'en modifier des caractéristiques substantielles, c'est à dire ses éléments déterminants pour la comparaison des offres, en méconnaissance des principes d'égalité de traitement et de transparence.
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September 2, 4:39 AM
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Aux termes de l'article R. 2122-3 du code de la commande publique : " L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les travaux, fournitures ou services ne peuvent être fournis que par un opérateur économique déterminé, pour l'une des raisons suivantes : 1° Le marché a pour objet la création ou l'acquisition d'une oeuvre d'art ou d'une performance artistique unique ; / (...) 3° L'existence de droits d'exclusivité, notamment de droits de propriété intellectuelle. / Le recours à un opérateur déterminé dans les cas mentionnés aux 2° et 3° n'est justifié que lorsqu'il n'existe aucune solution de remplacement raisonnable et que l'absence de concurrence ne résulte pas d'une restriction artificielle des caractéristiques du marché ".
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August 29, 5:12 AM
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Aux termes de l'article 25 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG FCS) dans sa rédaction issue de l'arrêté interministériel du 19 janvier 2009, applicable au marché en litige : " [...] 25.
3. Réfaction : Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l'état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l'importance des imperfections constatées. Cette décision doit être motivée. Elle ne peut être notifiée au titulaire qu'après qu'il a été mis à même de présenter ses observations. [...] 25.4. Rejet : / 25.4.1. Lorsque le pouvoir adjudicateur estime que les prestations ne peuvent être admises en l'état, il en prononce le rejet partiel ou total. La décision de rejet doit être motivée. Elle ne peut être prise qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. / 25.4.2. En cas de rejet, le titulaire est tenu d'exécuter à nouveau la prestation prévue par le marché. / [...] " .
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August 29, 5:10 AM
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Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Selon l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
En l'espèce, l’acheteur public a rejeté les quatre offres de l'association comme irrégulières au motif que celle-ci avait, en méconnaissance de l'article 1.4 du règlement de la consultation, présenté une offre sur plus de deux des quatre lots qui composaient le marché.
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August 28, 5:15 AM
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Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux litiges relatifs au règlement financier d'un marché.
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August 28, 5:07 AM
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Dans l'hypothèse où une modification de programme ou de prestations a été décidée par le maître de l'ouvrage, le droit du maître d'œuvre à l'augmentation de sa rémunération est uniquement subordonné à l'existence de prestations supplémentaires de maîtrise d'œuvre utiles à l'exécution des modifications décidées par le maître de l'ouvrage.
En revanche, ce droit n'est subordonné ni à l'intervention de l'avenant qui doit normalement être signé en application des dispositions de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993, ni même, à défaut d'avenant, à celle d'une décision par laquelle le maître d'ouvrage donnerait son accord sur un nouveau montant de rémunération du maître d'œuvre.
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August 28, 3:15 AM
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Nouvelle diffusion
Le DGD (décompte général définitif) est une étape fort « piégeuse » en marchés publics : autant dire qu’y consacrer, comme l’a fait ici Me Evangelia Karamitrou, avocate associée au sein du cabinet Landot & associés, une petite vidéo de 8 mn 35 s’avère particulièrement utile
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August 27, 7:54 AM
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Nouvelle diffusion
Le Code de la commande publique définit un certain nombre de situations devant entraîner l’exclusion des opérateurs économiques, et donc des interdictions de soumissionner.
Parmi ces interdictions de soumissionner, l’article L. 2141-2 du CCP prévoit que « sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n’ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles. La liste de ces impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’économie annexé au présent code ». Une disposition similaire est prévue pour les contrats de concession.
Ainsi, un candidat qui ne serait pas à jour de ses obligations en matière fiscale ou sociale ne peut se voir attribuer un contrat de la commande publique.
Sauf que cette phase, pourtant usuelle et importante dans la commande publique.. donne lieu encore à de nombreuses incertitudes et difficultés.
Me Marie Gouchon, avocate préassociée au sein du Cabinet Landot & associés, fait le point à ce sujet en vidéo et sous forme d’articles.
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L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales est un établissement public administratif à vocation d'assistance aux collectivités territoriales du département des Landes. http://www.adacl40.fr
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