Le plan de prévention du bruit dans l'environnement a pour objet d'analyser la situation existante s'agissant de l'exposition au bruit, de recenser les mesures déjà engagées ou prévues par les autorités compétentes pour traiter les situations identifiées par les cartes de bruit et de fixer des objectifs de prévention, de réduction et de protection qui sont dépourvus de caractère réglementaire. Par suite, ce document ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de recours.
En l’espèce, M. et Mme A ne sont pas recevables à demander l'annulation de la délibération du 17 décembre 2021 du conseil départemental approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement. Par suite, leurs conclusions tendant à l'annulation de cette délibération doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
TA Versailles n° 2203693, n° 2203693 du 31 décembre 2024