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Lorsqu'un marché public est résilié pour un motif d'intérêt général, son titulaire peut obtenir l'indemnisation des frais et investissements engagés pour préparer son exécution, dès lors qu'ils étaient strictement nécessaires au marché et qu'ils n'ont pas déjà été couverts par les prestations rémunérées.
Les stipulations de l'article 46.4 du CCAG Travaux prévoient qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, le titulaire du marché bénéficie non seulement d'une indemnité de résiliation, mais également d'une indemnisation correspondant à la part des frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, à condition d'en apporter les justifications.
La seule circonstance qu'un marché à bons de commande ait été résilié avant l'émission du moindre bon de commande ne suffit pas à exclure que de tels frais aient été engagés ni à faire obstacle à cette indemnisation.
En l'espèce, un marché à bons de commande avait été résilié pour motif d'intérêt général avant qu'aucun bon de commande ne soit émis. La personne publique soutenait que cette absence d'exécution excluait toute indemnisation des entreprises titulaires. Le Conseil d'État écarte cette analyse en jugeant que des dépenses ont pu être engagées dès la préparation de l'exécution du marché. Il précise également que la cour administrative d'appel n'a pas accordé une indemnisation plus large que celle prévue par le CCAG, dès lors qu'elle a limité le droit à réparation aux seuls frais et investissements engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution. Le pourvoi est donc rejeté.
Le Conseil d'État rejette le moyen tiré d'une mauvaise interprétation de l'article 46.4 du CCAG Travaux. Il considère que la cour administrative d'appel n'a ni dénaturé ces stipulations ni reconnu un droit à indemnisation excédant les dépenses strictement nécessaires à l'exécution du marché. La région ne pouvait donc soutenir que l'absence de bons de commande faisait, à elle seule, obstacle à toute indemnisation des dépenses préparatoires engagées par les entreprises titulaires.
Conseil d'État N° 502577 du 18 juin 2026
L'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, permet à une partie de mettre fin unilatéralement à un contrat synallagmatique lorsque la gravité des manquements de son cocontractant le justifie.
Cette faculté coexiste avec celle prévue par l'article 1794 du code civil, qui autorise le maître d'ouvrage à résilier un marché à forfait par sa seule volonté en indemnisant l'entrepreneur de ses dépenses, de ses travaux et du gain qu'il pouvait attendre du marché.
La Cour de cassation précise que cette faculté spéciale n'exclut pas la possibilité de résilier le contrat sur le fondement du droit commun en invoquant les fautes contractuelles de l'entrepreneur.
En l'espèce , un maître d'ouvrage avait mis fin à un marché de travaux en reprochant à l'entrepreneur divers manquements, notamment des retards, des malfaçons, des non-façons et un abandon de chantier. La cour d'appel avait néanmoins considéré que la résiliation relevait exclusivement de l'article 1794 du code civil et que l'entrepreneur devait être indemnisé de son gain manqué, indépendamment du bien-fondé des griefs formulés contre lui.
La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que la résiliation spéciale prévue par l'article 1794 ne prive pas le maître d'ouvrage de la faculté de résilier le marché dans les conditions du droit commun lorsque les manquements de l'entrepreneur présentent une gravité suffisante. L'affaire est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.
Cour de cassation n° 24-18.064 du 25 juin 2026
Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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July 1, 6:05 AM
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Il appartient au maître d'œuvre, dans le cadre de sa mission de conception, de direction et de suivi de l'exécution des travaux, d'assurer une surveillance effective du chantier et de conseiller le maître d'ouvrage.
La circonstance que les travaux aient été validés par le contrôleur technique ou que la mission contractuelle soit achevée est sans incidence sur l'engagement de sa responsabilité décennale si les désordres trouvent leur origine dans des manquements relevant de ses missions. Par ailleurs, la garantie de parfait achèvement, qui ne concerne que les entrepreneurs, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la garantie décennale à l'encontre du maître d'œuvre.
En l'espèce, les désordres affectant la piscine, consistant en d'importantes fuites d'eau, présentent un caractère décennal. L'expertise établit qu'ils résultent notamment d'un défaut de suivi de l'exécution des travaux, en particulier dans le choix et la pose des buses, ainsi que d'un manquement au devoir de conseil du maître d'ouvrage.(...) CAA de VERSAILLES N° 23VE01877 du 11 mai 2026
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July 1, 6:04 AM
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Les sénateurs ont adopté l’article 4 du projet de loi d’urgence agricole qui fixe de nouvelles exigences pour la restauration collective publique, en particulier l’interdiction de se fournir en dehors de l’Union européenne. Le dispositif a été recentré par rapport à la version sortie de l’Assemblée nationale au début du mois de juin, retirant des mesures « excessivement contraignantes » ou « difficiles à mettre en œuvre ».
Lire l'article complet sur : www.publicsenat.fr
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June 30, 5:35 AM
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Lorsqu'un candidat évincé sollicite la réparation du préjudice résultant de son éviction irrégulière, il appartient au juge de vérifier s'il était dépourvu de toute chance d'obtenir le contrat. À défaut, il peut prétendre au remboursement de ses frais de présentation de l'offre ou, s'il disposait de chances sérieuses d'emporter le marché, à l'indemnisation de son manque à gagner. En outre, dans le cadre du recours en contestation de validité du contrat, le juge doit apprécier la nature et la gravité des vices invoqués. Lorsqu'est alléguée l'existence d'un vice de consentement ou d'un autre vice d'une particulière gravité, il doit d'abord se prononcer sur ces moyens avant d'apprécier si un motif d'intérêt général permet la poursuite de l'exécution du contrat malgré ces irrégularités. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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June 29, 6:33 AM
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Le différend prévu par l’article 37 du CCAG-FCS résulte, en principe, d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque de l’acheteur révélant un désaccord sur l’exécution du marché. Il peut également naître du silence gardé par l’acheteur après qu’il a été mis en demeure par le titulaire de prendre position dans un délai déterminé. En revanche, le seul défaut de paiement d’une facture, en l’absence de refus exprès ou de mise en demeure préalable, ne caractérise pas un différend. Le titulaire doit adresser son mémoire de réclamation dans les deux mois suivant la naissance de ce différend, à peine d’irrecevabilité de son recours.
Enfin, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause n’est ouverte qu’en cas d’absence de contrat ou de nullité de celui-ci ; elle ne peut être invoquée lorsque les prestations ont été exécutées dans le cadre d’un contrat valable. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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June 26, 5:44 AM
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Une subvention est une contribution financière facultative accordée dans un but d’intérêt général à un projet ou une activité initié, défini et mis en œuvre par son bénéficiaire. Elle ne peut constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins de la personne publique.
À l’inverse, un marché public suppose un contrat conclu à titre onéreux pour satisfaire un besoin préalablement défini par l’acheteur public en contrepartie de prestations déterminées. Les recours dirigés contre une subvention, qu’ils portent sur sa décision d’attribution ou sur la convention conclue pour en fixer les modalités, relèvent du recours pour excès de pouvoir. Les tiers doivent agir dans le délai de deux mois suivant la publication de la délibération accordant la subvention et justifier d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
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June 26, 5:44 AM
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Lorsqu’une entente anticoncurrentielle a été définitivement constatée, la simple participation de chaque entreprise à cette pratique suffit à caractériser une faute engageant sa responsabilité. L’indemnisation du préjudice peut être évaluée à partir d’une méthode de comparaison économique pertinente et les membres de l’entente peuvent être condamnés solidairement, sans qu’il soit nécessaire de répartir leur responsabilité selon une quote-part individuelle. En l’espèce, plusieurs sociétés membres d'un groupement attributaire de marchés de transport scolaire contestaient leur condamnation solidaire à indemniser la collectivité européenne d’Alsace à la suite d’une entente anticoncurrentielle ayant affecté les procédures de passation des marchés conclus en 2010, 2011 et 2012. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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June 25, 5:39 AM
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Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux impose au titulaire qui entend contester le décompte général ou faire valoir une réclamation née de l’exécution du marché d’adresser un mémoire de réclamation au pouvoir adjudicateur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général. Lorsque ce délai n’est pas respecté, le décompte devient définitif.
Par ailleurs, l’ensemble des opérations financières liées à l’exécution d’un marché public est intégré dans un compte unique dont le décompte général et définitif constitue la synthèse. Les demandes indemnitaires relatives à l’exécution ou à la résiliation du contrat doivent donc également être soumises selon cette même procédure préalable. (...) CAA de MARSEILLE N° 25MA01839 du 18 mai 2026
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June 25, 5:03 AM
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Par dérogation aux principes d’égalité de traitement et de transparence, l’article 72 de la directive 2014/24/UE autorise la modification d’un marché public sans nouvelle procédure de passation à condition qu’il soit encore « en cours ». Dans l’affaire Strominator Elektro, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un marché de travaux n’est plus « en cours » dès lors que son titulaire a intégralement exécuté ses prestations, que celles-ci ont été définitivement réceptionnées et que la facture finale a été émise. Le défaut de paiement du prix par le pouvoir adjudicateur est, à cet égard, indifférent. Au-delà de ce point, l’adjonction de prestations nouvelles relève d’un marché nouveau, en principe soumis à mise en concurrence. Lire l'article complet sur : www.dalloz-actualite.fr
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June 24, 9:59 AM
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NON bien entendu. Voyons cela au fil d’une vidéo et d’un article avec Evangelia Karamitrou.
Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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June 24, 8:44 AM
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Lorsqu’un cahier des clauses administratives particulières prévoit l’application de pénalités en cas de dépassement du délai fixé pour la levée des réserves, celles-ci peuvent être infligées jusqu’à la régularisation effective des prestations concernées. Il appartient au titulaire du marché de démontrer que ces pénalités sont injustifiées ou manifestement excessives.
Par ailleurs, le juge administratif peut modérer les pénalités contractuelles en application des principes dont s’inspire l’ancien article 1152 du code civil lorsqu’elles apparaissent disproportionnées au regard du montant du marché. (...) CAA Nancy N° 22NC00319 du 27 mai 2026
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June 23, 8:12 AM
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Il résulte des principes régissant la garantie décennale des constructeurs que les désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, engagent la responsabilité des constructeurs dès lors qu’ils leur sont imputables, même partiellement. L’action décennale se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Une demande de référé-expertise introduite dans ce délai interrompt utilement la prescription. Par ailleurs, lorsqu’une métropole est substituée à une commune dans les droits et obligations attachés à un ouvrage transféré dans le cadre d’une compétence transférée, elle devient seule titulaire de l’action décennale pour cette partie de l’ouvrage. Toutefois, le maître d’ouvrage initial conserve la faculté d’exercer cette action lorsqu’elle présente pour lui un intérêt direct et certain. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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June 22, 6:32 AM
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Lorsqu’un maître d’ouvrage signe un marché de travaux, il lit parfois dans le contrat une clause par laquelle le constructeur entend limiter sa responsabilité, plafonner les réparations ou raccourcir la durée de sa garantie. Une question essentielle se pose alors : ces clauses ont-elles une valeur juridique ? La réponse tient en grande partie dans une notion technique mais décisive, celle du caractère d’ordre public de la garantie décennale. Comprendre cette notion permet de savoir ce qui peut être négocié et ce qui ne le peut pas, que l’on construise une maison individuelle, un immeuble locatif ou un ouvrage public. Le sujet est d’autant plus intéressant qu’il se situe à la frontière du droit privé et du droit public.
La garantie décennale est née dans le Code civil, mais elle a été transposée par le juge administratif aux travaux réalisés pour le compte des personnes publiques. Lire l'article complet sur : anna-borchtch-avocat.com
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June 22, 6:23 AM
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Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs qu’en l’absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, le délai d’action en garantie décennale commence à courir à compter de la date d’effet de la réception des travaux.
Lorsque la réception est prononcée avec réserves ou sous réserve de l’exécution de certains travaux, ce délai commence à courir, en ce qui concerne les travaux sur lesquels portent les réserves, à la date d’effet de la levée des réserves par le maître d’ouvrage.
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June 22, 6:23 AM
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Les pénalités ne peuvent être appliquées par l'administration contractante sans qu'ait été préalablement notifié au titulaire du marché un document constatant les manquements qui les justifient. Or le département ne justifie pas avoir notifié à la société Maintenance Thermique, avant l'émission des titres exécutoires, les différents manquements à raison desquels il lui a infligé les pénalités contestées.
En second lieu, la personne publique qui entend infliger une sanction à son cocontractant est dans l'obligation de mettre ce dernier en mesure de faire valoir ses observations avant l'intervention de cette décision.
Or, ainsi que le département ne le conteste pas, la société n'a pas été mise à même de faire valoir ses observations sur les pénalités envisagées avant l'émission des titre exécutoires.
Pour chacune de ces raisons, les pénalités de retard infligées à la société l'ont été irrégulièrement… Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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June 19, 6:25 AM
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Simplification, digitalisation et préférence européenne seront au cœur du prochain texte, dont la forme est encore débattue à Bruxelles. L’achat durable fait également partie des derniers sujets à trancher, comme l’a expliqué Victor de Laleu, représentant de la Commission européenne, lors de la Journée de l’achat public ce 11 juin. Lire l'article complet sur : www.lemoniteur.fr
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June 19, 6:21 AM
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Le juge ne peut écarter un contrat administratif que lorsqu’il constate une irrégularité particulièrement grave tenant notamment au caractère illicite du contrat ou aux conditions de formation du consentement de la personne publique. Lorsqu’un contrat est ainsi écarté, aucune indemnisation ne peut être obtenue sur le fondement contractuel.
L’entrepreneur peut alors rechercher l’indemnisation de ses dépenses sur un terrain quasi-contractuel, à condition que celles-ci aient été utiles à la personne publique. Cette utilité s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. Lorsque le projet auquel se rattachaient les prestations a été abandonné avant toute réalisation, les dépenses engagées perdent en principe toute utilité pour la personne publique.
Par ailleurs, lorsque le contrat est écarté en raison d’une faute de l’administration, le cocontractant peut obtenir réparation sur un terrain quasi-délictuel des dépenses engagées et des gains dont il a été privé, à condition d’établir la réalité du préjudice invoqué ainsi que l’existence d’un lien de causalité direct avec la faute commise. (...)
CAA N° 24DA02341 du 21 mai 2026
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June 19, 6:20 AM
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Lorsque les dispositions applicables à un contrat de la commande publique permettent à l'acheteur public de le conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables, la circonstance que celui-ci ait, avant de le conclure, fait le choix de procéder à une certaine forme de publicité ou d'avoir recours à une mise en concurrence, notamment en sollicitant des devis de la part de plusieurs entreprises, n'a pas par elle-même pour effet de faire relever le marché en cause des catégories de procédures pour lesquelles le code de la commande publique prévoit l'obligation de publicité et de mise en concurrence.
-------------------------------- Version du 17/04/2026 L'application de ces procédures (NDLR : procédures de publicité et de mise en concurrence) ne saurait en effet, dans un tel cas, résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre.
Version vérifiée le 18/06/2026 L'application de ces procédures (NDLR : procédures de publicité et de mise en concurrence) ne saurait en effet, dans un tel cas, que résulter de ce que l'acheteur y a expressément fait référence dans le règlement de la consultation, en indiquant s'y soumettre.
-------------------------------- Aux termes du I de l'article 142 de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, applicable au litige : " Jusqu'au 31 décembre 2022 inclus, les acheteurs peuvent conclure un marché de travaux sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 € hors taxes. / (...) Les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin ".
En jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que la circonstance que le maire ait sollicité des devis de la part de trois entreprises, dans le cadre de la passation d'un marché qui pouvait être conclu sans publicité ni mise en concurrence en application des dispositions citées au point précédent, n'avait pas eu pour effet de rendre applicable à la passation de ce marché la procédure adaptée prévue par les articles R. 2123-4 et suivants du code de la commande publique et en écartant, par voie de conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.
Conseil d'État N° 503412 du 17 avril 2026
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June 19, 6:20 AM
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La Commission européenne devrait prochainement publier ses propositions en matière de révision des directives de 2014 relatives aux marchés publics. Les enjeux liés à la révision du cadre européen sont nombreux et concernent notamment la simplification des procédures, la prise en compte des objectifs stratégiques, ou encore le relèvement des seuils de déclenchement des obligations européennes.
Parmi les enjeux figurent également le maintien des exceptions d’ores et déjà reconnues par les directives actuelles et la jurisprudence de la CJUE en matière de coopérations entre entités publiques et de relations avec les opérateurs internes (in house ou quasi régie). Les directives actuelles exemptent en effet ces coopérations, sous certaines conditions, de l’obligation de mise en concurrence.
Lire l'article complet sur : www.afccre.org
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June 18, 5:28 AM
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Aux termes des articles 3, 5, 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, l’entrepreneur principal doit faire accepter chaque sous-traitant et faire agréer ses conditions de paiement par le maître d’ouvrage. Le sous-traitant accepté bénéficie alors du paiement direct pour la part du marché dont il assure l’exécution.
Il résulte également de ces dispositions, combinées à l’article 114 du code des marchés publics alors applicable, que lorsqu’un maître d’ouvrage a connaissance de l’exécution de prestations dépassant celles prévues dans l’acte spécial de sous-traitance et conduisant au dépassement du plafond du paiement direct agréé, il lui appartient de mettre en demeure les intéressés de prendre toute mesure utile afin de faire cesser ou régulariser cette situation.
Cette régularisation peut notamment passer par la modification de l’acte spécial de sous-traitance et l’actualisation du montant maximal des sommes pouvant être versées directement au sous-traitant. (...)
CAA de DOUAI N° 24DA01830 du 05 mai 2026
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June 18, 5:26 AM
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Les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité que lorsque l’entreprise établit qu’elles trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant bouleversé l’économie du contrat ou dans une faute du maître d’ouvrage commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de direction, de contrôle ou de coordination du chantier.
De telles fautes ne se présument pas. Elles supposent que le maître d’ouvrage, dûment informé des difficultés rencontrées, se soit abstenu de mettre en œuvre les moyens dont il disposait pour y remédier.
Par ailleurs, lorsqu’un titulaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, même verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit à leur rémunération. En revanche, les travaux exécutés de sa propre initiative ne sont indemnisables que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage conformément aux règles de l’art. Enfin, la responsabilité quasi-délictuelle d’un autre intervenant à l’acte de construire ne peut être engagée qu’en présence d’une faute qui lui est personnellement imputable.
En l’espèce, une entreprise titulaire du lot gros œuvre d’une importante opération de construction sollicitait l’indemnisation de nombreux préjudices qu’elle imputait aux maîtres d’ouvrage et au maître d’œuvre. Elle invoquait notamment des retards liés à la livraison tardive d’une plateforme de chantier, à l’attribution différée d’un lot de menuiserie, à la transmission tardive d’études d’exécution et de synthèse ainsi qu’à diverses difficultés de coordination entre entreprises. (...)
CAA de MARSEILLE N° 25MA00636 du 18 mai 2026
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June 18, 5:26 AM
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La disposition adoptée par le Parlement français et entrée en vigueur le 27 mai n’est pas conforme au droit européen, a souligné la directrice des affaires juridiques du ministère de l’Economie, Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, lors de la Journée de l’achat public le 11 juin. Lire l'article complet sur : www.lemoniteur.fr
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June 17, 5:54 AM
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Les collectivités locales et régionales sont les principaux investisseurs publics et pouvoirs adjudicateurs en Europe et opèrent dans un contexte de contraintes financières et administratives importantes. La révision du cadre des marchés publics de l’UE devrait donc privilégier la simplicité, la flexibilité et la subsidiarité, en veillant à ce que les règles restent pratiques et applicables au niveau local.
1. Un cadre de passation des marchés simple et flexible Le cadre révisé devrait rester fondé sur des directives, se concentrer sur les règles de procédure (« comment acheter ») et préserver la marge d’appréciation locale, avec des critères stratégiques facultatifs.
2. Moins de charges administratives, plus de proportionnalité La simplification est essentielle grâce à des règles rationalisées, des seuils plus élevés, des régimes allégés pour les petites collectivités et une complexité réduite des outils numériques.
3. Des objectifs stratégiques équilibrés Les objectifs stratégiques devraient être soigneusement ciblés pour éviter des coûts supplémentaires, avec une responsabilité claire au niveau de l’UE et sans charge supplémentaire pour les collectivités territoriales.
4. Plus de flexibilité et de clarté juridique La révision devrait améliorer la flexibilité des procédures (par exemple, l’article 72), clarifier les critères d’attribution et renforcer les règles relatives à la coopération public-public et à la prestation en interne.
Source - CCRE Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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June 17, 5:26 AM
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Ce dixième rapport de la Chaire de droit des contrats publics a pour ambition de dresser un bilan de l'application des dispositions des directives européennes 2014/23/UE (Concessions), 2014/24/UE (Marchés publics classiques) et 2014/25/UE (Secteurs spéciaux), afin d’émettre des recommandations de modification.
Lire l'article complet sur : chairedcp.univ-lyon3.fr
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L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales est un établissement public administratif à vocation d'assistance aux collectivités territoriales du département des Landes. http://www.adacl40.fr
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