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Today, 7:30 AM
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Le juge des référés était appelé à se prononcer sur la régularité d’une procédure de passation engagée selon une procédure formalisée avec négociation, à l’issue de laquelle la candidature d’un opérateur économique avait été écartée dès la phase de sélection.
Le requérant soutenait notamment que la décision de rejet était insuffisamment motivée, que les exigences imposées aux candidats excédaient les documents autorisés par l’arrêté du 22 mars 2019 et que les critères de sélection n’avaient pas été définis de manière objective et transparente.
Le juge rappelle que, lorsqu’il entend limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre, l’acheteur ne peut exiger que les renseignements et documents limitativement énumérés par les textes applicables et doit définir des critères objectifs, non discriminatoires et portés à la connaissance des candidats.
La cour administrative d’appel était saisie d’un appel dirigé contre un jugement ayant rejeté une demande relative à la résiliation d’une convention d’édition d’un livret d’accueil, au motif d’incompétence de la juridiction administrative. La requérante demandait l’annulation de la décision de résiliation, la reprise des relations contractuelles, ou, à défaut, une indemnisation. L’établissement défendeur soutenait que le litige relevait bien du juge administratif, mais justifiait la résiliation par des considérations tenant à la neutralité commerciale, à un risque de conflits d’intérêts et à la durée jugée excessive du contrat au regard des règles de mise en concurrence. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
La quatrième édition des Rendez-vous de la restauration collective durable du bassin de la Seine, organisée par AgriParis Seine, s'est déroulée mardi 3 février dans les salons de l'hôtel de ville de Paris. L’événement a réuni les acheteurs de la restauration collective et les fournisseurs durables du bassin de la Seine, avec l'objectif de permettre le développement de nouveaux marchés pour les cantines du territoire et de donner des perspectives économiques concrètes à des filières agricoles plus vertueuses. Lire l'article complet sur : www.banquedesterritoires.fr
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February 5, 5:23 AM
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Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.
D'une part, des travaux immobiliers de réfection de la voie publique doivent être regardés comme réalisés par l'intermédiaire d'une personne publique lorsque celle-ci les a, par contrat, confiés à une entreprise.
D'autre part, les missions de service public que constituent l'entretien et la réfection de la voie publique comportent en principe le maintien des accès aux propriétés riveraines.
Il résulte de l'instruction, notamment du cahier des clauses techniques particulières du marché public de travaux de réfection de la voie publique, que si les travaux envisagés comprenaient le raccordement des accès aux propriétés riveraines, la dépose et la réfection des seuils d'entrée des propriétés privées n'étaient pas comprises dans l'objet du contrat de travaux publics.
En outre, il résulte de l'instruction que M. B... a lui-même demandé à la société d'effectuer la dépose du seuil de son portail d'entrée situé sur sa propriété privée, ce que la société a réalisé sans aucun accord écrit ou verbal de la commune.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette dépose ait été nécessaire à la bonne exécution des travaux prévus par le marché public, que ce soit pour la réfection de la voirie elle-même ou pour garantir un accès normal à la propriété de M. B..., son portail étant situé en limite de propriété. Dans ces conditions, les travaux de dépose du seuil d'entrée de ce portail, réalisés pour le compte d'une personne privée, sans l'accord de la commune et en dehors de toute finalité d'intérêt général, doivent être qualifiés de travaux purement privés.
Dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant que le tribunal administratif de Pau s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. B... tendant à la réparation de ses préjudices qu'il impute aux travaux réalisés sur sa propriété et, statuant par voie d'évocation, de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
CAA de BORDEAUX N° 24BX00233 du 22 janvier 2026
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February 4, 11:07 AM
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Réponse oui… parfois.
C’est ce qu’a jugé, le 2 février 2024, le Conseil d’Etat, confirmant sa jurisprudence antérieure ainsi qu’une première analyse du juge des référés du TA de Paris.
Mais alors s’imposera toujours une délicate analyse au cas par cas… et cette solution ne pourra être utilisée, en tout état de cause, que si les offres intermédiaires en cause semblent (boule de cristal à l’appui) proches de ce qu’allait être leur version finalisée.
Voyons ceci au fil d’une vidéo, puis d’un article, avant que de mentionner quelques sources.
Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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February 4, 5:38 AM
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Le Loiret, la Côte-d'Or, la Marne, la Seine-et-Marne, le Tarn ou encore les Deux-Sèvres ont affirmé qu'ils banniraient des collèges les denrées issues des pays d'Amérique du Sud signataires du traité de libre-échange très contesté.
Lire l'article complet sur : www.franceinfo.fr
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February 4, 5:35 AM
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À la suite de travaux de reconfiguration de mouillages réceptionnés avec réserves en avril 2016, non levées, le maître d’ouvrage a recherché la responsabilité du titulaire pour des désordres affectant 64 bouées. Le tribunal rappelle que la réception avec réserves prolonge les relations contractuelles pour les prestations réservées, permettant d’engager la responsabilité contractuelle du titulaire tant que ces réserves ne sont pas levées.
Sur l’imputabilité, le tribunal retient, au vu de l’expertise, une combinaison de manquements tenant à la conception et au suivi de l’opération, ainsi qu’aux obligations d’exécution du titulaire (études d’exécution, quantités et mise en œuvre des cordages, surlongueurs, prise en compte des caractéristiques du matériau).
S’il résulte ainsi de l’instruction que le schéma de conception des ouvrages était techniquement erroné, le poids des chaînes mères conduisant mécaniquement à ce qu’elles restent au sol et nécessitant donc que leur longueur soit compensée par une longueur plus grande de cordage que ce qui résultait du schéma de calcul prescrit dans le CCTP, ce manquement étant imputable au maître d’œuvre, il appartenait contractuellement à la société de réaliser, avant de commencer les travaux, les hypothèses de calcul et les études et plans d’exécution des ouvrages, afin, en particulier, de déterminer la longueur de cordage nécessaire pour chaque mouillage, obligation dont elle ne s’est pas acquittée, et il relevait de sa responsabilité d’alerter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre, dès la réalisation de cette note d’hypothèses ou au plus tard au fur et à mesure de l’exécution des travaux, du caractère techniquement erroné du schéma de conception et de l’insuffisance des longueurs de cordage ainsi calculées.
le tribunal confirme un partage de responsabilité à 50/50 et condamne le titulaire à indemniser la part correspondant aux travaux nécessaires.
Le coût des reprises est arrêté à 39 012 € TTC, et la condamnation du titulaire est fixée à 19 506 € TTC. Les demandes au titre du manque à gagner et du préjudice moral sont rejetées faute de justification et de lien direct. La retenue de garantie n’est pas restituée en l’absence de levée des réserves, mais l’acompte et le solde dus au titulaire, avec intérêts, sont pris en compte par compensation ; les frais d’expertise sont partagés par moitié entre le maître d’ouvrage et le titulaire.
TA Rennes n°2203233 du 21 janvier 2026
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February 4, 5:34 AM
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Aux termes de l'article L. 2 du code de la commande publique : " Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière (...) de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. / Les contrats de la commande publique sont les marchés publics (...) définis au livre Ier de la première partie, quelle que soit leur dénomination. Ils sont régis par le présent code et, le cas échéant, par des dispositions particulières ".
Il résulte des clauses du contrat litigieux que la société devait concevoir et éditer, à ses frais, les livrets d'accueil et un agenda en se rémunérant par la vente d'encarts publicitaires auprès d'annonceurs que l'établissement s'engageait à lui indiquer et auprès desquels il s'engageait à la recommander par une lettre accréditive. Un tel contrat, qui a pour objet d'informer les patients sur les missions et l'organisation de cette personne morale de droit public, répond à l'un de ses besoins en matière de fournitures et de services, tandis que l'abandon de recettes publicitaires consenti au prestataire constitue le prix acquitté en contrepartie de ces fournitures et de ces services.
Il suit de là que ce contrat, qui répond aux deux conditions énoncées par les dispositions citées au point 2, constitue un marché public et il revient au juge administratif de connaître des litiges s'y rapportant. Ainsi la société appelante est fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par suite, cette ordonnance doit être annulée.
CAA de LYON N° 25LY02211 – 2026-01-19
Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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February 3, 8:31 AM
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Dans une fiche publiée fin janvier, la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie et des Finances et la Direction générale des finances publiques valident l’admission d’une décision unilatérale pour justifier d’une modification d’un marché public auprès des comptables publics. Une clarification bienvenue, alors que les acheteurs publics locaux faisaient face à quelques blocages dans le paiement de leurs factures. Lire l'article complet sur : www.lemoniteur.fr
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February 3, 7:12 AM
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Le 17 octobre 2025, l’Association des Acheteurs Publics invitait la Directrice générale des Finances publiques à rappeler aux réseaux des comptables publics (SGC, Paieries) que la modification d’un marché public par une décision unilatérale de l’acheteur public (réservée aux personnes publiques) était conforme au droit de la commande publique, et que ce document pouvait être accepté par le comptable public en tant que pièce justificative.
Par une fiche technique du 20 janvier 2026, établie conjointement par la Direction des affaires juridiques et la Direction générale des finances publiques de Bercy, la doctrine de l’Etat est désormais à l’unisson quant à la validité juridique et comptable de ce procédé particulièrement agile.
A nous acheteurs publics de nous en emparer désormais…
Ci-dessous le lien direct
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February 2, 8:01 AM
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Le Conseil d’État juge que l’obligation de publicité préalable prévue à l’article L. 2131-1 du code de la commande publique ne porte pas atteinte à la liberté d’entreprendre et que cette disposition ne méconnaît ni la libre administration des collectivités territoriales, ni la liberté contractuelle.
Le Syndicat de la presse quotidienne régionale, l’Union de syndicats Alliance de la presse d’information générale et le groupement d’intérêt économique « Publication de marchés » ont saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 30 janvier 2025 du Premier ministre, qui avait rejeté leur demande d’abrogation ou de modification du 1° de l’article R. 2131-16 du code de la commande publique. À l’appui de ce recours, ils ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l’article L. 2131-1 du code de la commande publique aux droits et libertés garantis par la Constitution.
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February 2, 7:59 AM
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Le Conseil d’État reconnaît la légalité d’un sous-critère d’attribution relatif aux « mesures sociales » destiné à apprécier les différentes actions sociales menées dans le cadre de l’exécution du marché. Le ministère des Armées a lancé, par un avis d’appel public à la concurrence du 14 avril 2025, une procédure de passation d’un marché public de services portant, pour son lot n° 3, sur l’entretien des espaces extérieurs de plusieurs sites militaires. La société Ricard TP a vu son offre rejetée au profit de la société YMCA Services Occitanie par une décision du 11 juillet 2025.
Elle a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Toulon pour contester la procédure de passation sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, sollicitant notamment l’annulation de la procédure de passation du lot n° 3, l’annulation de la décision de rejet de son offre, la communication du détail du calcul de la note du critère « responsabilité sociétale des entreprises » et l’organisation d’une nouvelle procédure d’appel d’offres. Lire l'article complet sur : www.economie.gouv.fr
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February 2, 5:11 AM
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Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour (...), exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. (...) / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. (...) / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (...) ". Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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January 29, 4:03 AM
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Pour soutenir la souveraineté et l'industrie française, des syndicats et des organisations patronales ont décidé de s'unir autour d'une "Alliance du fabriqué en France". Lancée le 28 janvier 2026 à l'initiative de la CPME, ce collectif propose notamment d'utiliser le levier de la commande publique pour favoriser les entreprises françaises, le tout à partir d'un réseau d'acheteurs publics centralisés et formés.
Lire l'article complet sur : www.banquedesterritoires.fr
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January 28, 6:11 AM
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Saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, le juge des référés était appelé à se prononcer sur la régularité de la procédure de passation d’un contrat de concession du service public de l’eau potable. Le candidat évincé sollicitait l’annulation de la procédure en invoquant plusieurs manquements, tenant notamment à l’irrégularité de l’offre attributaire, à une rupture d’égalité entre les candidats du fait d’informations prétendument asymétriques, ainsi qu’à l’absence d’analyse d’une offre optionnelle portant sur un dispositif de télérelève.
À titre liminaire, le juge écarte le moyen tiré de la violation du secret des affaires, en jugeant que la production de l’offre finale de l’attributaire pouvait être régulièrement prise en compte dès lors qu’elle avait été communiquée aux parties et débattue contradictoirement. Il rappelle également l’office du juge du référé précontractuel, qui peut substituer au motif initialement retenu pour rejeter une offre un autre motif de droit ou de fait, à condition que le requérant n’ait été privé d’aucune garantie procédurale.
Sur le fond, le juge rappelle les principes applicables à la candidature des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération à des contrats de commande publique. Une telle candidature n’est légale que si elle répond à un intérêt public local, constituant le prolongement d’une mission de service public existante, et visant notamment l’amortissement d’équipements, la valorisation de moyens ou l’équilibre financier du service, à la condition que cette justification soit étayée par des éléments objectifs, comptables ou financiers, et qu’elle ne fausse pas la concurrence.
En l’espèce, le juge constate que le candidat public évincé se borne à produire une lettre de motivation, une réponse à une question posée lors des auditions et une attestation établie par son directeur général des services, sans fournir d’éléments chiffrés ou documentés permettant d’établir la réalité de l’intérêt public local invoqué. Ces éléments sont jugés insuffisants pour caractériser l’existence d’un tel intérêt, au sens de la jurisprudence applicable.
Dès lors, le juge fait droit à la demande de substitution de motif présentée en défense et considère que la candidature du requérant était illégale. Cette illégalité étant, à elle seule, de nature à justifier le rejet de l’offre, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens tirés des manquements allégués aux obligations de publicité et de mise en concurrence. La requête est en conséquence rejetée, et le requérant est condamné à verser une somme au titre des frais exposés par les parties défenderesses.
TA Toulouse n° 2507185 du 6 novembre 2025
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January 28, 6:11 AM
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Le Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Marseille une série de six requêtes en référé enregistrées à Paris, Lyon et Marseille, concernant l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’Hiver 2030. Les requérants reprochaient aux autorités administratives de ne pas avoir organisé de débat public, malgré les risques d’atteintes sur l’environnement liés à la réalisation des ouvrages destinés aux jeux et à la tenue des jeux.
Le juge des référés estime que l’article L. 121-8 du code de l’environnement impose à l’administration d’associer le public aux processus décisionnels susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, dès le début de la procédure, c’est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles.
Après avoir constaté que l’organisation, par l’article L. 121-8, de la participation du public fait peser sur les maîtres d’ouvrage, des obligations variant en fonction de la nature et du coût des travaux, le juge des référés constate que la région Sud et la région Auvergne-Rhône-Alpes n’exerçaient la responsabilité de maître d’ouvrage sur aucun des ouvrages concernés par les travaux et rejette en conséquence la demande d’injonction concernant les régions.
Le juge constate que le montant de 53 millions, des travaux exécutés sous maîtrise d’ouvrage de l’Etat, était inférieur aux seuils à partir duquel des mesures de participation du public doivent être effectuées, et rejette en conséquence la demande d’injonction à l’encontre de l’Etat.
Enfin, le juge estime que les différents travaux réalisés par l’établissement public SOLIDEO (société de livraison des ouvrages olympiques) doivent être regardés comme un ensemble indissociable. Leur montant global, atteignant le seuil à partir duquel le maître d’ouvrage doit premièrement, envisager de saisir la commission nationale du débat public, deuxièmement rendre publique la décision de saisir ou non cet organisme et troisièmement, dans tous les cas, publier les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le juge enjoint en conséquence à SOLIDEO de prendre ces mesures.
TA MARSEILLE N° 2514726 et suivants du 26/01/2026
Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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January 27, 9:34 AM
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Après plusieurs mois de travail, Jus Clinicum présente l’édition 2026 du Code la Commande publique annoté et mis à jour par les étudiants du Master 2 Droit public de la Faculté de Droit de Nantes sous la direction de Frédéric Allaire, Directeur du M2 Droit public des affaires. Code de la commande publique annote – 1er janvier 2026
Vous y trouverez : - La fusion des parties législatives et réglementaires - Une table des matières, automatique - Plus de 2000 annotations associées systématiquement par liens hypertextes à la source brute (Arret Legifrance, Curia, fiche DAJ…)
Source – Faculté de Nantes / Jus-clinicum
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January 27, 9:34 AM
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À l’occasion de la journée « PPA publics : un levier pour développer les énergies renouvelables », organisée le 16/12/25 par la FNCCR en collaboration avec France Renouvelables, la FNCCR publie, avec EY Société d’Avocats et AEC Énergie & Climat, le guide de référence consacré aux PPA publics : "La conclusion de contrats de vente directe d’énergie renouvelable par les personnes publiques".
Lire l'article complet sur : www.fnccr.asso.fr
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January 27, 9:34 AM
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Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. (…)
Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
CAA de PARIS -N° 22PA02966 – 2026-01-16
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January 27, 9:34 AM
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Saisi sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, le juge des référés était invité à se prononcer sur la régularité de la procédure d’attribution d’une délégation de service public portant sur la construction et l’exploitation d’un équipement funéraire. Le requérant contestait son éviction en invoquant plusieurs manquements aux obligations de publicité, de transparence et d’égalité de traitement, tenant notamment à l’insuffisance et au caractère tardif des informations communiquées sur le rejet de son offre, à son exclusion des phases ultérieures de négociation et à une prétendue dénaturation de son offre.
TA Besançon n°2600001 du 19 janvier 2026
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January 26, 5:43 AM
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La cour était saisie d’un appel dirigé contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire fondée sur la garantie décennale des constructeurs, relative à des désordres affectant un équipement public. L’appelant soutenait notamment que le jugement était irrégulier faute de communication d’une note en délibéré et que l’action engagée n’était pas prescrite, le délai décennal ayant été, selon lui, interrompu ou suspendu.
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January 26, 5:42 AM
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La cour retient que l’acquisition litigieuse constitue un marché public de fournitures conclu par une personne morale de droit public avec un opérateur économique, et que les litiges d’exécution d’un tel contrat relèvent du juge administratif. Elle précise en outre que les dispositions du code de commerce relatives aux effets du jugement d’ouverture d’une procédure collective sur les actions en paiement n’emportent pas dérogation aux règles de répartition des compétences entre ordres de juridiction. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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January 23, 8:47 AM
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Référence incontournable pour les acteurs publics, le Guide des outils d’action économique revient dans une nouvelle édition 2025-2026. Objectif : offrir une lecture claire et opérationnelle des leviers juridiques permettant d’agir efficacement dans le champ économique. Elaboré par le Conseil d’État, ce guide est actualisé annuellement, avec le concours de la direction des Affaires juridiques des ministères économiques et financiers, pour intégrer les évolutions des textes et de la jurisprudence. Son objectif ? Mieux faire connaître les différents instruments juridiques à disposition des entités de la sphère publique pour agir dans le champ économique. Ce guide précise, pour chaque outil recensé, son mécanisme, l’usage qui peut en être fait dans le domaine économique et son cadre juridique, aux plans interne comme européen. Lire l'article complet sur : www.economie.gouv.fr
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January 23, 5:10 AM
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Lorsque le maître de l'ouvrage ne notifie au titulaire aucune décision expresse de réception ou de refus de réception dans les trente jours suivant la date du procès-verbal des opérations préalables à la réception, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire.
Dans ce cas, le point de départ du délai de trente jours pendant lequel le titulaire doit, en application de l'article 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales, transmettre son projet de décompte final, est alors déterminé au regard de la proposition du maître d'œuvre relative à la réception. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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January 22, 4:12 AM
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Selon l'article 121-2, alinéa 2, du code pénal, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
Une telle responsabilité ne peut être engagée du chef de dénonciation calomnieuse, s'agissant d'une infraction qui n'est pas commise dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public, peu important que les faits dénoncés aient eux-mêmes pu être commis dans l'exercice d'une telle activité.
Encourt donc la censure l'arrêt qui déclare une commune coupable de dénonciation calomnieuse pour avoir été à l'origine de poursuites des chefs de vol et dégradation contre deux de ses agents affectés à la fourrière municipale et qui ont été relaxés
Cour de cassation n° 24-82.554 – 2025-10-14
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L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales est un établissement public administratif à vocation d'assistance aux collectivités territoriales du département des Landes. http://www.adacl40.fr
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