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from Actus du jour - 22 mai 2026
May 22, 5:58 AM
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Pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande.
Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. À l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct.
TA Marseille N° 2311645 du 9 avril 2026
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May 21, 11:02 AM
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Webinaire, le 2 juillet 2026 à 8H30 Visant à éclairer les différents acteurs en fonction de leur situation respective, ce webinaire est conçu comme le premier rendez-vous d’une démarche d’information et d’échange autour des enjeux d’achat public de livres. Un rendez-vous proposé par la DRAC Nouvelle-Aquitaine, LINA (Librairies Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine) et ALCA.
Ce webinaire est destiné aux :
Élus territoriaux Acheteurs publics Bibliothécaires Libraires Tous les acteurs impliqués dans la commande publique de livres non-scolaires Lire l'article complet sur : alca-nouvelle-aquitaine.fr
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May 21, 5:24 AM
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Les principes de liberté d'accès à la commande publique et d'égalité de traitement des candidats ainsi que la règle de transparence des procédures qui en découle, n’imposent aux pouvoirs adjudicateurs ni d’indiquer aux candidats évincés les motifs du rejet de leurs offres ni de respecter un délai raisonnable entre la notification de ce rejet et la conclusion du contrat.
La société reproche au comité du tourisme d’avoir, d’une part, insuffisamment motivé sa décision de rejet du 18 mars 2026 et, d’autre part, présenté une motivation contradictoire quant à l’offre qu’elle a proposée. Il résulte de l’instruction que la lettre du 18 mars 2026, par laquelle le Comité a rejeté son offre, mentionne les motifs du rejet, non seulement sur le plan technique mais aussi financier, et le nom de l’attributaire, alors qu’il n’avait pour seule obligation que de notifier à la société requérante le rejet de sa candidature.
Il ne résulte pas de l’instruction que ladite société ait sollicité, conformément à l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue. Enfin, la circonstance que la lettre de rejet contiendrait une contradiction est toutefois sans incidence sur la procédure de passation du marché ainsi que sur les obligations de publicité ou de mise en concurrence. Par suite, le moyen doit être écarté.
TA Guadeloupe N° 2600379 du 20 avril 2026
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May 21, 5:17 AM
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Signée le 24 avril 2026 par le Premier ministre, la circulaire n° 6529/SG s’inscrit dans une tradition d’interventions gouvernementales visant à rappeler aux acheteurs publics les leviers disponibles pour faire face aux chocs économiques imprévisibles. Prenant acte du contexte géopolitique tendu au Moyen-Orient et de ses répercussions sur les approvisionnements, la circulaire rappelle les outils juridiques dont l’utilisation a été précisée par l’avis du Conseil d’État du 15 septembre 2022. Lire l'article complet sur : www.dalloz-actualite.fr
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May 20, 10:48 AM
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La personne publique doit, sous peine d’irrégularité de la procédure de passation, choisir l’attributaire d’un marché dans le délai de validité des offres au cours duquel les candidats tenus par leur offre ne peuvent ni les retirer ni les modifier. Si la section 5.1.12 de l’avis de marché fixe la date limite de réception des offres au 20 juin 2025, le règlement de la consultation, qui prime sur tous les autres documents de la consultation, a fixé cette date au 7 juillet 2025. Le délai de validité des offres a été fixé à cent-vingt jours à compter de cette date. Ainsi, les offres étaient frappées de caducité à compter du 6 novembre 2025. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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May 20, 5:07 AM
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D’ici le 30 juin prochain, les acheteurs publics des collectivités, tout comme de l’Etat, doivent déclarer la part de leurs achats de biens issus du réemploi, de la réutilisation ou intégrant des matières recyclées. Cette obligation de déclaration résulte de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC de 2020, article 58). Les données sont publiques, ouvertes et téléchargeables par tous, dans un objectif de transparence sur les achats responsables. Lire l'article complet sur : www.intercommunalites.fr
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May 18, 7:02 AM
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Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de mars 2026, et aux évolutions provisoires des indices de prix des hydrocarbures pour le mois d'avril 2026 >> En application du décret n° 2014-114 du 7 février 2014 relatif à l'indice national du bâtiment tous corps d'état et de la circulaire du 16 mai 2014 (BOAC 60 de septembre-octobre 2014), les index nationaux du bâtiment, des travaux publics et les index divers de la construction et l'indice de réactualisation des actifs matériels (IM) dans la construction s'établissent pour le mois de mars 2026 aux valeurs indiquées dans les tableaux au lien ci-dessous. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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May 18, 6:47 AM
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Le fait que la directrice générale de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage (AMO) soit l’épouse du directeur général d’une entreprise candidate à l’attribution du marché public est une situation constitutive d’un conflit d’intérêts justifiant que cette entreprise soit exclue de la procédure de passation, y compris si, après une première annulation partielle de la procédure par le juge du référé précontractuel, l’acheteur a mis un terme à la mission de l’AMO. Lire l'article complet sur : www.dalloz-actualite.fr
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May 13, 5:03 AM
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Par une circulaire n° 6529/SG du 24 avril dernier, le Premier ministre rappelle les règles applicables à l’exécution des contrats de la commande publique dans le contexte de hausse de certaines matières premières. Ce texte, qui abroge la circulaire du 29 septembre 2022, vise à redonner aux acheteurs publics les bons réflexes : anticiper, modifier, indemniser ou résilier. Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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May 13, 3:43 AM
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Dans une décision rendue le 6 mai, la Haute juridiction déboute l’Union sociale pour l’habitat de son recours contre la modification apportée au Code de la commande publique afin de soumettre les organismes HLM aux dispositions relatives aux prix définitifs. Lire l'article complet sur : www.lemoniteur.fr
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May 7, 10:32 AM
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Marchés publics : il importe de penser à préciser dans le règlement de consultation les plafonds en termes de tailles de fichiers pour les offres à venir.
L’acheteur ne peut en effet pas écarter une offre comme tardive si l’opérateur économique démontre avoir accompli les diligences normales pour la déposer en temps utile et que son propre équipement était fonctionnel, dès lors que l’obstacle provient d’une limite technique non portée à sa connaissance…. une taille maximale de fichier par exemple.
Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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May 7, 9:13 AM
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Une entreprise en difficulté entraînera-t-elle forcément le marché public dont elle est titulaire dans sa chute ? Pas forcément, à condition pour l’acheteur public d’an-ti-ci-per ! Dans cet épisode, les conseils de Clément Nourrisson et Benjamin Boiton, avocats associés chez Adaltys, à la croisée du droit des entreprises en difficulté, de la commande publique et des aides publiques.
Lire l'article complet sur : www.lemoniteur.fr
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May 7, 6:35 AM
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La demande d'indemnisation du titulaire du marché du fait de sa résiliation par l'acheteur public pour motif d'intérêt général constitue un cas de responsabilité sans faute.
En l’espèce, la société, qui se bornait à indiquer que la communauté d'agglomération est redevable de sommes importantes à son égard, entendait contester la réalité du motif d'intérêt général fondant la mesure de résiliation et invoquait, ce faisant, une faute commise par la communauté d'agglomération.
A cet égard, à l'appui de son recours devant le tribunal administratif, la société se prévalait de l'illégalité fautive de la mesure de résiliation, qu'elle estime abusive et ne reposant pas sur des considérations d'intérêt général.
Dans ces conditions, la demande d'indemnisation de la société requérante du fait de la résiliation fautive du marché, présentée pour la première fois devant le tribunal administratif, n'était pas recevable, dès lors qu'elle reposait sur l'engagement de la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération, qui constitue une cause juridique différente de celle invoquée dans sa réclamation préalable, fondée sur la responsabilité sans faute de l'administration, et n'est pas d'ordre public.
Il résulte de ce qui précède que la société n'est pas fondée à soutenir que c'est irrégulièrement que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires fondées sur la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération du fait de la résiliation abusive du marché.
CAA de TOULOUSE N° 24TL01040 du mardi 14 avril 2026
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May 7, 6:35 AM
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Aux termes de l'article L. 1121-1 du code de la commande publique : " Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix. / La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts, liés à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, qu'il a supportés ".
Selon l'article L. 1121-3 du même code : " Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. / (...) La délégation de service public mentionnée à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales est une concession de services ayant pour objet un service public et conclue par une collectivité territoriale, un établissement public local, un de leurs groupements, ou plusieurs de ces personnes morales ".
En l’espèce, s'il ressort du compte d'exploitation prévisionnel annexé au contrat que les recettes perçues auprès des usagers et les produits annexes doivent représenter environ 30 % du chiffre d'affaires, cette contribution, qui y est qualifiée de " subvention d'exploitation ", couvre la totalité du déficit attendu.(...)
CAA de MARSEILLE n° 26MA01096 du 29 avril 2026
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May 7, 4:57 AM
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Les travaux de reprise réalisés par le constructeur à la demande de l’assureur du maître d’ouvrage au titre de l’assurance « dommages-ouvrage » de l’article L. 242-1 du code des assurances ne peuvent être assimilés, par eux-mêmes, à une reconnaissance tacite de responsabilité de la part du constructeur. L’exécution de tels travaux n’interrompt pas le délai de prescription de la garantie décennale des constructeurs. Les faits à l’origine du litige concernent des travaux réalisés pour le compte d’un EHPAD public – l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes public Le Hameau de La Pelou – dans le cadre d’une opération de construction visant à réaliser une résidence pour personnes âgées sur le territoire de la commune de Créon. La maîtrise d’œuvre était assurée par un groupement solidaire, composé d’un architecte et de la société Groupe Loisier, tandis que la société Bureau Veritas Construction était chargée du contrôle technique de cette opération. Lire l'article complet sur : www.dalloz-actualite.fr
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May 6, 5:04 AM
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Les difficultés rencontrées dans l'exécution marché ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie : - soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévisibles, exceptionnelles et extérieures aux parties et conduisant à un bouleversement de l'économie du contrat,
- soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.
En revanche, le maître d'ouvrage public n'est pas tenu d'indemniser un intervenant du préjudice résultant de fautes commises par les fautes d'autres intervenants.
CAA de MARSEILLE N° 25MA00925 du 14 avril 2026
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May 6, 5:03 AM
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CAA Marseille, juge des référés, 29 avril 2026, Syndicat mixte de l’abattage en Corse, n° 26MA01096 La qualification d’un contrat public ne dépend ni de son intitulé, ni de la volonté affichée par l’acheteur. Elle dépend de son économie réelle. C’est ce que rappelle utilement le juge des référés de la CAA de Marseille dans une ordonnance du 29 avril 2026 relative à l’exploitation de l’abattoir porcin de Bastelica. Le contrat avait été présenté comme une concession de service public conclue par le Syndicat mixte de l’abattage. Mais le préfet de Corse en avait demandé la suspension, estimant que le contrat ne transférait pas de véritable risque d’exploitation au cocontractant. Le juge des référés du tribunal administratif de Bastia lui avait donné raison ; la CAA de Marseille confirme cette suspension. Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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May 5, 5:39 AM
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Le titulaire d'un contrat de maîtrise d'œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. En outre, le maître d'œuvre qui effectue des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'œuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage n'a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations que lorsque, soit elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, soit le maître d'œuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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May 4, 9:26 AM
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Ce livre blanc est un outil d’analyse mais surtout un appel à l’action. Il ne cherche pas à dénoncer, mais à comprendre ; non à défendre des intérêts particuliers, mais à promouvoir une ambition collective : celle d’une commande publique plus juste, plus transparente et pleinement au service de l’intérêt général. Les sept auditions menées par la Commission Commande du Conseil régional de l’Ordre des architectes d’Île-de-France ont mis en lumière des constats unanimement partagés : une complexité croissante des procédures, le déséquilibre des relations contractuelles, des critères de jugement souvent déconnectés de la qualité réelle des projets, des temporalités politiques incompatibles avec le temps long de la conception. Ces facteurs, parfois conjugués, pouvant affecter la qualité, la réalisation et le coût des projets. Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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May 4, 9:15 AM
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Une simple fourniture, même assortie de prestations d’installation ou d’adaptation technique, ne suffit pas lorsqu’elle demeure extérieure à l’objet contractuel ou relève d’un besoin ponctuel du titulaire. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, alors en vigueur : " (...) la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de l'ouvrage ".
Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution. (...) / Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. (...) ". Lire l'article complet sur : www.idcite.com
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April 30, 5:33 AM
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Il résulte des dispositions applicables que constitue une offre anormalement basse une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché. Il incombe à l’acheteur, lorsqu’une offre paraît anormalement basse, de solliciter des justifications de la part du soumissionnaire et d’apprécier si les éléments fournis expliquent de manière satisfaisante le niveau du prix proposé.
Le caractère anormalement bas d’une offre ne peut résulter du seul écart de prix avec les autres offres, et il appartient au juge du référé précontractuel de vérifier si le prix est en lui-même manifestement sous-évalué et susceptible de compromettre la bonne exécution du marché. Par ailleurs, le juge saisi sur le fondement du référé précontractuel se prononce sur les manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, dès lors qu’ils sont susceptibles de léser le candidat évincé.
En l’espèce, l’acheteur a estimé qu’une offre était anormalement basse en se fondant sur des écarts significatifs de prix avec les autres offres et avec sa propre estimation, ainsi que sur l’analyse de plusieurs prix unitaires considérés comme représentatifs. Toutefois, il ressort de l’instruction que l’acheteur ne produit ni les bases de calcul de ses estimations ni les éléments permettant d’apprécier la pertinence des comparaisons effectuées.
En outre, le soumissionnaire a apporté des justifications détaillées, notamment en produisant des décompositions de prix, en expliquant l’absence de marge de risque liée à sa connaissance du terrain, en invoquant des conditions d’achat avantageuses et en justifiant l’organisation de ses coûts, y compris par l’intégration de certaines charges dans des postes distincts.
S’agissant des incohérences relevées par l’acheteur, notamment en matière d’effectifs, de cadences ou de coûts de transport, il n’est pas établi que celles-ci seraient de nature à compromettre la bonne exécution du marché, ni qu’elles méconnaîtraient les exigences du dossier de consultation. Dans ces conditions, l’appréciation selon laquelle l’offre serait manifestement sous-évaluée apparaît insuffisamment étayée.
TA Cergy-Pontoise n° 2605432 du 2 avril 2026
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April 30, 5:15 AM
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Le Conseil d’État, dans sa décision du 24 novembre 2025, a apporté un éclairage utile pour les acheteurs publics s’agissant des marchés de fournitures courantes et de services soumis au CCAG-FCS.
Cette décision précise le cadre dans lequel un titulaire est recevable à contester les pénalités mises à sa charge en cours d’exécution du marché et, surtout, les conséquences opérationnelles qui en résultent pour l’acheteur public. Voyons ceci avec Evangelia Karamitrou, au fil d’une vidéo, d’un dessin, d’un article et de cet arrêt. Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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April 30, 5:14 AM
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Est-ce qu’un contrat de fourniture d’électricité conclu par une commune est un marché public ? La CAA de Lyon répond par l’affirmative dans un arrêt récent (sauf usage de l’option prévue par le code de l’énergie consistant à maintenir le lien avec l’opérateur historique). Lire l'article complet sur : blog.landot-avocats.net
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April 29, 5:04 AM
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Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité : / - L'acte d'engagement (...) et ses annexes / - Le cahier des clauses administratives particulières (...) / - La décomposition du prix global forfaitaire (...) / - Le cahier des clauses techniques particulières (...) et ses annexes ".
Si cet article ne précise pas que le cahier des clauses administratives générales est au nombre des pièces contractuelles, il résulte tant de l'article 3 de l'acte d'engagement que du cahier des clauses administratives particulières, notamment son article 14 stipulant une dérogation " à l'article 20.4 du CCAG - Travaux ", comme également des écritures des parties, lesquelles conviennent toutes deux que ce document est applicable au marché, que cette omission constitue une simple erreur matérielle et que la commune intention des parties était bien de faire de ce cahier, dans son édition de 2009 modifiée en 2014, une pièce contractuelle.
Formation d’un décompte général définitif tacite En matière de marchés publics de travaux, la procédure d’établissement du décompte général peut conduire, en cas de carence du pouvoir adjudicateur, à la formation d’un décompte général définitif tacite, lequel lie définitivement les parties quant au solde du marché.
CAA de MARSEILLE N° 25MA01622 du 13 avril 2026
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April 29, 3:25 AM
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Publiée le 27 avril, la nouvelle version du texte ne retouche presque pas la précédente datant de 2022. Il n’est toutefois plus fait mention de la possibilité de suspendre l’application des sanctions contractuelles. Lire l'article complet sur : www.lemoniteur.fr
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L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales est un établissement public administratif à vocation d'assistance aux collectivités territoriales du département des Landes. http://www.adacl40.fr
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