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Recomposition des CAO : 4 pièges [VIDEO]

Recomposition des CAO : 4 pièges [VIDEO] | Commande publique | Scoop.it

A l’heure de la recomposition des Commissions d’appel d’offres (CAO) et des commissions de DSP (COP), voici quatre petits pièges à éviter au fil de cette vidéo de 2 mn 44 faite en partenariat entre notre cabinet et IdéalCo, présentée par mes soins :


1• contentieux électoral (CE, 18 novembre 1991, Le Chaton, req. n° 74396, Rec. T. 1040 ; CE, 17 mars 1999, Moynier, req. n° 196857, Rec. T. 880).
2• présidence
3• mode de scrutin (RP plus fort reste ; TA Lyon, 5 avril 2000, M. Alain Coquart, req. n° 99-1768) NB éligibilité CE, 12 juillet 2021, n° 448741 448742, à mentionner aux tables du recueil Lebon
4• deux délibérations (CAA Douai, 11 mai 2010, SA Groupe Partouche, req. n°08DA00104)

 

 

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Durée et contenu des DSP ; médiation : les deux apports de CE, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664, rec. [VIDEO et article]

Durée et contenu des DSP ; médiation : les deux apports de CE, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664, rec. [VIDEO et article] | Commande publique | Scoop.it

Le Conseil d’Etat vient de rendre un important arrêt à publier au recueil Lebon (CE, 17 mars 2025, Commune de Béthune, n° 492664), avec deux apports :

durée et contenu des DSP multiservices
médiation et possibilité de refus implicite de celles-ci par le juge (sans contrôle de cassation sur ce point)

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Recomposition des CAO : 4 pièges [VIDEO]

Recomposition des CAO : 4 pièges [VIDEO] | Commande publique | Scoop.it

A l’heure de la recomposition des Commissions d’appel d’offres (CAO) et des commissions de DSP (COP), voici quatre petits pièges à éviter au fil de cette vidéo de 2 mn 44 faite en partenariat entre notre cabinet et IdéalCo, présentée par mes soins :


1• contentieux électoral (CE, 18 novembre 1991, Le Chaton, req. n° 74396, Rec. T. 1040 ; CE, 17 mars 1999, Moynier, req. n° 196857, Rec. T. 880).
2• présidence
3• mode de scrutin (RP plus fort reste ; TA Lyon, 5 avril 2000, M. Alain Coquart, req. n° 99-1768) NB éligibilité CE, 12 juillet 2021, n° 448741 448742, à mentionner aux tables du recueil Lebon
4• deux délibérations (CAA Douai, 11 mai 2010, SA Groupe Partouche, req. n°08DA00104)

 

 

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Juris - Conditions dans lesquelles un courrier ou un mémoire du titulaire d’un marché peut être regardé comme une véritable réclamation

Aux termes de l'article 47.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC), dans sa rédaction approuvée par arrêté du 16 septembre 2009, applicable au marché en litige : " 47.2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Cette lettre doit être communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".

Une lettre ou un mémoire du titulaire du marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de ces stipulations que si cette lettre ou ce mémoire expose précisément les motifs du différend et indique, le cas échéant, pour chaque chef de contestation, le montant des sommes réclamées et leur justification.

Il en résulte que la cour administrative d'appel, après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la lettre que la société avait adressée le 12 novembre 2019 au département ne justifiait pas, en l'absence d'indication de leurs bases de calcul, des montants des sommes réclamées, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que cette lettre ne pouvait être regardée comme une réclamation au sens de l'article 47.2 du CCAG-TIC, sans qu'aient d'incidence, à cet égard, les circonstances, d'une part, que le différend lui-même ne portait pas directement sur la justification du montant de ces sommes et, d'autre part, que le département pourrait être regardé comme ayant eu connaissance des justifications de ces montants.


Conseil d'État N° 500923 du mardi 3 mars 2026

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March 17, 8:50 AM
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Juris - Arrêter la passation n’arrête pas le favoritisme sauf rare, et réel, « repentir actif » (avant la découverte des faits par autrui donc)

Juris - Arrêter la passation n’arrête pas le favoritisme sauf rare, et réel, « repentir actif » (avant la découverte des faits par autrui donc) | Commande publique | Scoop.it

Le favoritisme est une infraction fort large en termes de personnes et de manquements susceptibles de poursuites, avec des présomptions redoutables.


Or, la Cour de cassation vient de juger que la détermination des seuils d’un appel d’offres en fonction de la demande d’un candidat constitue un avantage injustifié procuré à ce dernier, peu important que cet appel d’offres, une fois lancé, ne soit pas allé à son terme, fût-ce à la suite de son annulation à la demande du prévenu.

Le « repentir actif » ne pourra prémunir de cette infraction que s’il intervient avant la constatation par autrui du fait constitutif de cette infraction.

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Landot Avocats – Note complète
Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-87.222, au Bull.

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March 17, 6:58 AM
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JORF - Index bâtiment, travaux publics et divers de la construction en janvier 2026

Avis relatif aux index nationaux du bâtiment, des travaux publics et aux index divers de la construction (référence 100 en 2010) et à l'indice de réactualisation des actifs matériels dans la construction de janvier 2026, à la création de l'index BT55 « Isolation thermique par l'extérieur », à la suppression de l'index BT12 « Revêtements en textiles naturels » et à l'actualisation de la composition des index BT01 « Tous corps d'état » et BT50 « Rénovation - entretien tous corps d'état »


>> Cet avis met à jour les index nationaux utilisés pour l’actualisation des prix dans les marchés de construction et de travaux publics. Il introduit de nouveaux indices et ajuste la composition de certains existants.

Création d’un nouvel index BT55 « Isolation thermique par l’extérieur », suppression de l’index BT12 « Revêtements en textiles naturels » et actualisation de la composition des index BT01 « Tous corps d’état » et BT50 « Rénovation – entretien tous corps d’état »

À compter de cette publication, l’Insee publie un nouvel index bâtiment : l’index BT55 « Isolation thermique par l’extérieur ». Ce nouvel index est intégré au calcul des index BT01 « Tous corps d’état » et BT50 « Rénovation – entretien tous corps d’état » qui sont obtenus par moyenne pondérée des autres index bâtiment.

 

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JORF n°0065 du 17 mars 2026 - NOR : ECOO2607328V

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March 17, 4:40 AM
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Achat de voitures électriques : en 2024, les deux tiers des aides publiques ont bénéficié aux ménages modestes

Achat de voitures électriques : en 2024, les deux tiers des aides publiques ont bénéficié aux ménages modestes | Commande publique | Scoop.it

Selon des statistiques ministérielles, 67% des montants des aides publiques à l'achat d'une voiture électrique ont bénéficié aux ménages modestes en 2024. Réservé aux actifs, le leasing social profite à des acquéreurs en moyenne plus jeunes et résidant en milieu rural pour la moitié d’entre eux.

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March 16, 6:17 AM
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Juris - Poursuite de prestations après l’expiration d’un marché public : indemnisation possible sur le terrain de l’enrichissement sans cause

En cas de nullité d'un contrat ou en l'absence d'un tel contrat, le prestataire ou le fournisseur peut prétendre, sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé.


Il appartient au juge administratif d'évaluer, au besoin en ordonnant une expertise sur ce point, les dépenses du prestataire ou du fournisseur qui ont été utiles à la personne publique.
Les dépenses utiles comprennent, à l'exclusion de toute marge bénéficiaire, les dépenses qui ont été directement engagées par le cocontractant pour la réalisation des fournitures, travaux ou prestations destinés à l'administration. Ne peut être prise en compte que la quote-part des frais généraux qui contribue à leur exécution et est à ce titre utile à la personne publique.

 

 

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CAA de MARSEILLE 25MA00102 du 20/02/2026

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March 13, 12:07 PM
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Pénalités tardives dans les concessions : le Conseil d’État rappelle aux collectivités qu’il existe aussi un délai pour sanctionner

Pénalités tardives dans les concessions : le Conseil d’État rappelle aux collectivités qu’il existe aussi un délai pour sanctionner | Commande publique | Scoop.it

(CE, 27 février 2026, n° 494778)

Dans une décision du 27 février 2026, le Conseil d’État apporte une précision importante sur la gestion des concessions : si une collectivité peut infliger des pénalités contractuelles même après la fin du contrat, elle ne peut pas le faire sans limite de temps.

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March 13, 12:07 PM
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Fin de DSP : le Conseil d’État ferme la porte aux contournements du régime des biens de retour !

Fin de DSP : le Conseil d’État ferme la porte aux contournements du régime des biens de retour ! | Commande publique | Scoop.it

CE, 4 mars 2026, Sté Groupe Partouche, n° 511285

La fin d’une concession constitue souvent un moment sensible pour les autorités concédantes, notamment lorsque la restitution des biens nécessaires au fonctionnement du service public suscite des difficultés. Une situation qui, en pratique, se rencontre plus fréquemment qu’on ne pourrait le penser.

Dans une décision du 4 mars 2026, le Conseil d’État apporte des précisions importantes sur deux points : le régime des biens de retour dans les concessions et les pouvoirs du juge des référés pour en ordonner la restitution afin d’assurer la continuité du service public.

 

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March 12, 9:49 AM
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Les intérêts moratoires, dus de plein droit [VIDEO et article]

Les intérêts moratoires, dus de plein droit [VIDEO et article] | Commande publique | Scoop.it

Nouvelle diffusion

Rappelons une règle connue mais souvent « oubliée » : les intérêts moratoires sont dus de plein droit dès que le délai de paiement est dépassé ! Et, ce, au fil d’une vidéo et d’un article.

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March 12, 9:49 AM
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L’acheteur public doit-il être muet ? [VIDEO et article]

L’acheteur public doit-il être muet ? [VIDEO et article] | Commande publique | Scoop.it

Réponse NON.

Mais l’acheteur public doit être prudent dans son expression en amont ou lors des passations de contrats publics. (...)

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March 12, 6:10 AM
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Juris - Le délai de paiement du solde du marché commence à courir à l’expiration d’un délai de dix jours suivant la réception par l’acheteur du projet de décompte final.

Il résulte des stipulations des articles 13.4.2 et 13.4.4 du CCAG Travaux que seule la notification au titulaire du marché d'un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l'établissement d'un décompte général et définitif tacite à l'initiative du titulaire dans les conditions prévues par l'article 13.4.4 du CCAG.

Il résulte de l'instruction que le représentant de la commune n'a pas notifié à la société le décompte général dans le délai de trente jours, prévu à l'article 13.4.2. du CCAG précité, et courant, en l'espèce, à compter de la réception, le 17 novembre 2021, par le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage de la demande de paiement finale transmise le 15 novembre précédent.

La société était dès lors fondée, en application de l'article 13.4.4. du CCAG Travaux, à notifier au représentant du pouvoir adjudicateur, par un courrier du 20 décembre 2021, reçu en mairie le 22 décembre 2021 un projet de décompte général signé, la circonstance que le maitre d'œuvre lui ait demandé, par un courrier du 26 novembre 2021, de rectifier son projet de décompte final n'y faisant pas obstacle et étant sans influence sur le cours des délais.
(...)

CAA de NANTES N° 25NT00908 du 06 mars 2026

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March 11, 5:28 AM
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Juris - Résiliation unilatérale d'un marché - Montant des frais d'expertise


Les honoraires d'un expert sont taxés par le président du tribunal administratif qui, d'une part, tient compte des difficultés des opérations et de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni et, d'autre part, rejette les débours et les frais qui ne sont pas dûment justifiés et réduit le montant de ceux qui lui paraissent excessifs.

L'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.

Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l'article R. 621-2 de ce code mais seulement de vérifier, au regard de l'article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.


CAA de MARSEILLE N° 25MA02059 du 02 mars 2026

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March 10, 7:07 AM
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Juris - Une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue et doit être écartée comme irrégulière

Aux termes de l'article L. 2261-15 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " Les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, (...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (...) ".


Il résulte de ces dispositions que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention.

Par suite, une offre finale mentionnant une convention collective inapplicable ou méconnaissant la convention applicable ne saurait être retenue par l'autorité concédante et doit être écartée comme irrégulière par celle-ci, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si cette irrégularité peut constituer un avantage pour le candidat.

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CAA de NANTES N° 24NT03634 du 20 février 2026

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March 9, 10:07 AM
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Juris - Conditions de mise en œuvre des sujétions techniques imprévues : l’entreprise ne peut obtenir une indemnisation pour des difficultés d’exécution prévisibles relevant de son marché

Une entreprise titulaire d’un lot de structure bois dans le cadre de la construction d’une halle de sport demandait l’indemnisation de frais d’études, de travaux et de montage qu’elle estimait supplémentaires au cours de l’exécution de son marché.

Le tribunal administratif avait partiellement fait droit à cette demande en retenant une faute du maître d’ouvrage dans la conception du marché, liée à l’absence d’études d’exécution préalables et à un dossier de consultation jugé insuffisamment précis. La commune a relevé appel de ce jugement.

La cour rappelle que, dans un marché à prix global et forfaitaire, les difficultés d’exécution ne peuvent ouvrir droit à indemnité que si elles procèdent de sujétions imprévues bouleversant l’économie du contrat ou d’une faute de la personne publique, notamment dans la conception du marché.

En l’espèce, elle relève que le dossier de consultation comportait une description technique suffisamment précise des ouvrages à réaliser et mentionnait clairement que les études d’exécution incombaient au titulaire du lot. L’entreprise, professionnelle du secteur, disposait donc des éléments nécessaires pour mesurer la complexité du projet, adapter son offre ou y renoncer. La cour écarte en conséquence toute faute du maître d’ouvrage ainsi que l’existence de sujétions imprévues.

Elle juge ensuite que les frais invoqués au titre des études d’exécution, de l’assemblage et des moyens matériels nécessaires à la réalisation de l’ouvrage relevaient des prestations contractuellement comprises dans le forfait et ne pouvaient être regardés comme des travaux supplémentaires indemnisables.

Seules demeurent dues deux sommes correspondant, d’une part, à la réalisation d’un plan d’implantation incombant à un autre lot et, d’autre part, à une prestation supplémentaire effectuée sur une façade avec l’accord tacite du maître d’ouvrage.


CAA de LYON N° 24LY02818 du jeudi 19 février 2026
 

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March 9, 10:07 AM
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Juris - Fin de concession de service public: application des règles s’appliquant aux biens de retour

Une commune ayant attribué une nouvelle délégation de service public pour l’exploitation de son casino à compter du 1er janvier 2026 a saisi le juge des référés afin d’obtenir la restitution de l’immeuble abritant l’établissement, détenu et exploité par les sociétés liées au précédent délégataire.

Par une ordonnance rendue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a enjoint à ces sociétés de remettre l’immeuble et l’ensemble des éléments permettant son exploitation, sous astreinte. Les sociétés concernées se sont pourvues en cassation contre cette ordonnance.

Le Conseil d’État rappelle les principes gouvernant les biens de retour dans les concessions. Les biens nécessaires au fonctionnement du service public concédé appartiennent, sauf stipulation contraire, à la personne publique dès leur réalisation ou leur acquisition. À l’expiration du contrat, ces biens font nécessairement retour gratuitement dans le patrimoine de celle-ci lorsqu’ils ont été amortis.
(...)

Conseil d'État N° 511285 du 4 mars 2026

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March 5, 8:36 AM
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Juris - Régime de propriété applicable aux biens de retour à l'issue d'une convention de DSP

Dans le cadre d'une concession de service public mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l'acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l'ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique.

Le contrat peut attribuer au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des ouvrages qui, bien que nécessaires au fonctionnement du service public, ne sont pas établis sur la propriété d'une personne publique, ou des droits réels sur ces biens, sous réserve de comporter les garanties propres à assurer la continuité du service public, notamment la faculté pour la personne publique de s'opposer à la cession, en cours de concession, de ces ouvrages ou des droits détenus par la personne privée.

A l'expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l'exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu'elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public.

Le contrat qui accorde au concessionnaire, pour la durée de la convention, la propriété des biens nécessaires au service public autres que les ouvrages établis sur la propriété d'une personne publique, ou certains droits réels sur ces biens, ne peut, sous les mêmes réserves, faire obstacle au retour gratuit de ces biens à la personne publique en fin de concession.


CAA de VERSAILLES N° 23VE01585 du 17 février 2026

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March 5, 8:35 AM
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Mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil par les collectivités territoriales ∙

Mieux encadrer le recours aux cabinets de conseil par les collectivités territoriales ∙ | Commande publique | Scoop.it

Alors que le parcours législatif de la proposition de loi sénatoriale visant à encadrer « l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques » est au point mort depuis la dissolution de 2024, le rapport rendu par la Cour des comptes en juin 2025 sur « le recours par les collectivités locales aux prestations intellectuelles des cabinets de conseil » permet de rappeler à quel point il est important que le législateur intervienne rapidement sur la question. Il nous permet de prolonger les propositions formulées par l’Observatoire de l’éthique publique en 2022 (note#24) et 2023 (note#33) .

Lire l'article complet sur : www.observatoireethiquepublique.com

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March 5, 8:32 AM
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Bruxelles présente sa future loi sur la "préférence européenne"

Bruxelles présente sa future loi sur la "préférence européenne" | Commande publique | Scoop.it

Localtis : Pour préserver une industrie européenne mise à rude épreuve, la Commission s'est décidée, ce mercredi 4 mars, à introduire une dose de "préférence européenne" dans les marchés et les investissements.

Lire l'article complet sur : www.banquedesterritoires.fr

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March 4, 5:42 AM
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Juris - Illégalité du sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l'exécution des prestations

Un sous-critère relatif au montant des pénalités à infliger en cas de retard dans l'exécution des prestations, qui n'a ni pour objet ni pour effet de différencier les offres au regard du délai d'exécution des travaux, ne permet pas de mesurer la capacité technique des entreprises candidates à respecter des délais d'exécution du marché ni d'évaluer la qualité technique de leur offre.

En outre, la personne publique n'est pas tenue de faire application des pénalités de retard et le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut, à titre exceptionnel, modérer ou augmenter les pénalités résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché et compte tenu de l'ampleur du retard constaté.

Pour apprécier les mérites respectifs des candidats au titre du critère " délai ", le pouvoir adjudicateur a apprécié le montant des pénalités proposé par chaque candidat en raison du retard dans l'exécution des prestations. Dès lors que cet élément d'appréciation est sans lien avec la valeur technique de l'offre à apprécier, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il était illégal.


CAA de NANCY N° 22NC00252 du 10 février 2026

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March 2, 8:48 AM
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Marchés publics et quasi-régie : la CJUE précise l’appréciation de la condition des 80 % | economie.gouv.fr

Dans un arrêt du 15 janvier 2026, la CJUE a précisé les modalités d’appréciation de la condition des 80 % d’activité de la quasi-régie en présence d’un groupe d’entités. Cette condition s’apprécie au regard du chiffre d’affaires de la personne contrôlée et, s’agissant d’une société mère, en tenant compte du chiffre d’affaires consolidé avec celui de ses filiales.

 

Lire l'article complet sur : www.economie.gouv.fr

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March 2, 8:21 AM
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Une nouvelle proposition de loi à l’Assemblée nationale pour simplifier la commande publique

Une nouvelle proposition de loi à l’Assemblée nationale pour simplifier la commande publique | Commande publique | Scoop.it

Augmentation du taux d’avance à verser aux PME, clause de non-exclusivité dans les accords-cadres et labellisation des centrales d’achat sont au menu du texte déposé mi-février et discuté en séance publique en avril prochain.


Simplification encore et toujours ! Les députés du groupe Horizons ont déposé le 17 février 2026 une proposition de loi (PPL) visant à « simplifier la gestion de la commande publique par les acheteurs publics et les opérateurs économiques ». Le texte sera examiné en séance publique à l’Assemblée nationale le 9 avril prochain.

Avec cette PPL, les parlementaires poursuivent deux objectifs : renforcer l’accès des TPE et PME à la commande publique et permettre aux collectivités de « tirer pleinement parti de la diversité du tissu économique local », comme souligné dans l’exposé des motifs du texte.

Lire l'article complet sur : www.lemoniteur.fr

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March 2, 7:48 AM
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Juris - Prestations supplémentaires en maîtrise d’œuvre : indemnisation limitée aux prestations demandées et justifiées

La cour statue sur un litige né de la résiliation, présentée comme fondée sur un motif d’intérêt général, d’un marché de maîtrise d’œuvre et sur la contestation du décompte de résiliation. Elle juge recevables les conclusions indemnitaires dès lors qu’un mémoire en réclamation, conforme aux exigences de l’article 37 du CCAG-PI, a été adressé dans le délai contractuel, en exposant un différend et des chefs de contestation chiffrés et motivés.


Elle écarte toutefois comme irrecevable une demande indemnitaires présentée pour la première fois en appel, faute d’avoir été incluse dans la réclamation préalable, et rejette la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande indemnitaire préalable au contentieux.

 

 

Lire l'article complet sur : www.idcite.com

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CAA de PARIS N° 23PA02392 du jeudi 19 février 2026

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February 27, 10:57 AM
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JURIS - Héritiers d’un maître d’œuvre décédé : action décennale recevable et obligations transmises à la succession


La juridiction est saisie d’un appel dirigé contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire fondée principalement sur la garantie décennale, à raison de désordres affectant des voiries et des murs de soutènement de plusieurs déchetteries réceptionnées en 2004.

La cour admet l’intérêt à agir du maître d’ouvrage demeuré propriétaire des ouvrages et écarte les fins de non-recevoir tirées de l’absence de qualité pour agir ou de l’irrecevabilité dirigée contre un membre de l’équipe de maîtrise d’œuvre, cette qualité relevant du bien-fondé.

Elle retient que l’action décennale a été interrompue par une requête en référé-expertise et que cette interruption bénéficie à l’ensemble des membres d’un groupement solidaire de maîtrise d’œuvre, y compris à celui mis en cause postérieurement dans les opérations, le délai n’étant pas expiré lors de la saisine au fond.

(...)
CAA de NANCY N° 22NC00043 du 16 décembre 2025

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February 26, 5:10 AM
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Juris - Articulation des règles relatives à l'établissement du décompte et à l'émission d'un titre exécutoire

Juris - Articulation des règles relatives à l'établissement du décompte et à l'émission d'un titre exécutoire | Commande publique | Scoop.it

Lorsque le contrat prévoit l'établissement d'un décompte général et définitif, retraçant l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution du marché, la créance détenue par le maître de l'ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l'objet d'un titre exécutoire en l'absence d'un tel décompte, même dans l'hypothèse d'une résiliation du marché.

D’autre part , dans le cas d'un différend sur le décompte général du marché, le titulaire doit transmettre un mémoire en réclamation au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle ce dernier lui a notifié le décompte général et en adresser une copie au maître d'œuvre dans le même délai. Le respect de ce délai s'apprécie à la date de réception du mémoire tant par le pouvoir adjudicateur que par le maître d'œuvre.

Il résulte de l'instruction que le refus de la société requérante de signer le décompte et la contestation de ce dernier, qui constitue, au regard de son contenu, un mémoire en réclamation au sens de l'article 55.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux, a été réceptionné par l'ENSA de Normandie le 21 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration, intervenue le 19 novembre 2022, du délai non franc de trente jours à compter de la notification du décompte de résiliation prévu par les stipulations des articles 12.4.3 et 55.1.1 de ce cahier.

Le décompte général notifié par l’acheteur étant devenu définitif, la société n'est pas fondée à soutenir que la créance à laquelle se rapporte le titre exécutoire attaqué et qui correspond au solde débiteur du décompte de résiliation n'était pas exigible.


CAA de DOUAI N° 24DA01981 du 16 février 2026

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