La perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation.

Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.

En l'espèce, les requérants faisaient valoir, devant les juges du fond, qu'ils avaient subi un préjudice résultant de l'impossibilité de vendre le lot F en raison du refus opposé illégalement, par la commune, à la demande de permis de construire déposée par la candidate à l'acquisition du lot, en produisant, au soutien de leur demande, un " engagement unilatéral d'achat " de cette dernière, daté du 26 janvier 2011, pour un prix fixé à 55 000 euros.

Pour estimer que cet engagement unilatéral d'achat, dont elle ne contestait pas le caractère ferme et précis, ne démontrait pas le caractère sérieux des intentions de la candidate sur le lot F, la cour s'est fondée sur le fait que celle-ci avait finalement acquis une autre parcelle appartenant à M. et Mme B..., alors que cette circonstance était sans incidence sur l'appréciation de ses intentions sur le lot F. Elle a ainsi entaché son arrêt d'erreur de droit.