La restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
L'opération consistant à restaurer des bâtiments annexes à une ferme, identifiés par le plan local d'urbanisme de la commune comme « éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme » et dont il subsiste l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
CAA de NANTES N° 22NT01781 - 2024-04-09