Urbanisme - Aménagement - SIG
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April 22, 4:56 AM
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Juris - Restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs - Application aux bâtiments implantés dans la bande littorale des cent mètres

La restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.

L'opération consistant à restaurer des bâtiments annexes à une ferme, identifiés par le plan local d'urbanisme de la commune comme « éléments bâtis à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme » et dont il subsiste l'essentiel des murs porteurs, dans les conditions prévues par l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ne peut être regardée comme l'édification d'une construction dans la bande littorale des cent mètres au sens de l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme.
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CAA de NANTES N° 22NT01781 - 2024-04-09

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April 22, 4:45 AM
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JORF - Résidences mobiles de loisirs - Véhicules pouvant à la surface maximale fixée par la norme « NF « S 56 410 résidences mobiles »

JORF - Résidences mobiles de loisirs - Véhicules pouvant à la surface maximale fixée par la norme « NF « S 56 410 résidences mobiles » | Urbanisme - Aménagement - SIG | Scoop.it
Arrêté du 8 avril 2024 modifiant l'article A. 111-2 du code de l'urbanisme

>> L'article A. 111-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « modalités d'installation », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « , ainsi que les véhicules qui dérogent à la surface maximale fixée par cette norme, sous réserve : » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« a) Que leur surface ne dépasse pas 50 mètres carrés ;
« b) Qu'ils soient aménagés pour l'accueil des personnes à mobilité réduite et permettent, dans des conditions normales de fonctionnement, à l'ensemble des personnes susceptibles d'y accéder avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux, d'utiliser les équipements, de se repérer, de s'orienter, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles ils ont été conçus. »
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JORF n°0093 du 20 avril 2024 - NOR : TREL2319314A

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L'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales est un établissement public administratif à vocation d'assistance aux collectivités territoriales du département des Landes. http://www.adacl40.fr