" N.B : Nous sommes une dizaine de juges administratifs à avoir souhaité nous exprimer par le biais d'une tribune. Anonymement, car nous sortons de notre devoir de réserve et risquons par là des sanctions disciplinaires. Les propos tenus dans cette tribune n'engagent que leurs auteurs qui ne représentent pas la totalité des juges administratifs. Cette initiative a suscité des débats parmi nos collègues, mais nous avons estimé que l'absolue nécessité d'un large débat sur la pérennisation de l'état d'urgence justifiait cette sortie de notre habituelle réserve. "
"Aux premières loges pour observer la manière dont l'état d'urgence est mis en œuvre et contrôlé, un collectif d'une dizaine de juges administratifs s'émeut des atteintes que ces mesures portent aux libertés publiques et aux droits fondamentaux. Soumis au devoir de réserve, ils sont contraints de s'exprimer ici anonymement.
Nous, juges administratifs, tenus au devoir de réserve, ne prenons que très rarement la parole publiquement. Si nous franchissons ce pas, aujourd'hui et exceptionnellement, alors que le projet de loi de révision constitutionnelle visant à inscrire l'état d'urgence dans la Constitution vient d'être adopté en Conseil des ministres, c'est parce que nous avons pu mesurer les dangers pour les fondements même de notre État de droit de décisions prises dans l'émotion des attentats du 13 novembre.
La loi du 20 novembre 2015 prolongeant l'état d'urgence a considérablement élargi la portée des dispositions de la loi du 3 avril 1955. Cela a été abondamment souligné et commenté.
Au-delà des mesures exceptionnelles qu'il permet de prendre, une des conséquences de l'état d'urgence est le transfert de compétences de l'autorité judiciaire dans un cadre répressif vers l'administration à titre préventif. C'est la raison pour laquelle le juge administratif peut être saisi, a posteriori, par les personnes concernées.
Notre tâche devrait être alors de veiller à la proportionnalité de ces mesures, à l'équilibre entre ordre public et libertés publiques. Mais ce rôle ne doit pas faire naître de trop grandes attentes : le juge administratif n'est, avec le juge judiciaire, le garant de l'État de droit que pour autant que les lois l'y autorisent.
Lorsque la loi, comme c'est le cas de celle portant application de l'état d'urgence, instaure un état d'exception dont la nature est d'éclipser des pans entiers de l'ordre constitutionnel normal et permet de déroger à nos principaux engagements internationaux, en particulier la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le pouvoir du juge est limité : il doit seulement vérifier si les mesures exceptionnelles autorisées par l'état d'urgence pouvaient être prises à l'encontre des personnes concernées." (...)
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