Article 1 - Dans la sous-partie « A. Évaluation par contrôle en cours de formation » de la partie « Épreuve EP1 - Activités de logistique et transport » de l'annexe II.b relative à la définition des épreuves de l'arrêté du 24 juillet 2009 susvisé, après les mots :
« Le livret de compétences et de comportements professionnels est renseigné conjointement par le(s) tuteur(s) et par le (ou les) professeur(s) ou formateur(s) chargé(s) de l'enseignement professionnel ayant eu la responsabilité de l'évaluation du candidat lors de ses périodes de formation en milieu professionnel. »
sont ajoutés les mots :
« L'évaluation des compétences se déroule en classe de première, soit dans le cadre des périodes de formation en milieu professionnel du candidat, soit dans l'établissement de formation pour les compétences qui n'ont pas pu être mises en œuvre ou évaluées au cours des périodes de formation en milieu professionnel. »
Article 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2018.
BO n° 4 du 25 janvier 2018