Les dispositions de l'article L. 173-2 du code de l'environnement qui élargissent la possibilité de transaction pénale à l'ensemble des délits et contraventions de cinquième classe prévues par le code de l'environnement sont conformes à la Constitution.
La transaction pénale constitue une alternative aux poursuites permettant de punir un contrevenant sans qu'il soit déféré devant une juridiction pénale. La proposition de transaction, qui émane du préfet, doit être acceptée par l'auteur de l'infraction et homologuée par le procureur de la République. La procédure est critiquée par les associations de protection de l'environnement du fait de sa discrétion susceptible d'affaiblir le caractère dissuasif du droit pénal. Mais aussi du fait de la faiblesse de l'amende transactionnelle qui ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue.