La réparation des atteintes à l'environnement se trouve aujourd'hui entre une loi voulue sur mesure et inappliquée et un code généraliste inapplicable. La proposition de loi visant à inscrire la notion de préjudice écologique dans le code civil, adoptée par le Sénat à l'unanimité, risque bien de ne rien changer.
Si le souci est d'assurer l'efficience de la réparation, pourquoi ne pas préciser comment s'articule ce nouveau cadre général avec le régime spécial du code de l'environnement et les autres textes en vigueur ? Si l'intention est de stabiliser la jurisprudence au bénéfice des entreprises, pourquoi laisser en concurrence deux notions, d'un côté, le dommage environnemental et, de l'autre, le préjudice écologique, et ne pas identifier le débiteur de la réparation ? Si l'idée est de limiter les risques de divergences jurisprudentielles, pourquoi avoir recours, dans le code civil, à des notions nouvelles, non définies, subjectives ou portant en germe des batailles d'experts ?
La démarche manque de cohérence par rapport à l'objectif annoncé. La réparation efficiente du préjudice écologique ne passe pas par son inscription dans le code civil. Elle tient à une meilleure prise en compte de la spécificité de ce préjudice par le juge, ce qui implique une organisation juridictionnelle réservant la compétence des litiges environnementaux à certains tribunaux, objet de la sixième proposition du rapport « Jégouzo ».