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Reconnaître aux citoyens un droit d’initiative

Reconnaître aux citoyens un droit d’initiative | Think outside the Box | Scoop.it

Ce droit d’initiative apparaît sous 3 formes :

un droit au referendum d’initiative populaire ;
un droit d’initiative législative ;
un droit au referendum d’initiative locale.

 

article 11 dernier alinéa


A la demande de 2,5% des électeurs inscrits sur les listes électorales, le président de la République organise un référendum sur toute question d’intérêt national dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux traités et conventions signés par la France. Il en est de même à la demande du Conseil de la Société Civile, qui se prononce à la majorité qualifiée, dans les conditions fixées par la loi organique.

 

L’article 11 organise l’exercice du référendum. Il ne modifie pas les règles de la Constitution de la Vème République s’agissant du référendum à l’initiative du Président de la République. En revanche, il ouvre effectivement la voie au référendum d’initiative populaire à la demande de 2,5% des électeurs inscrits sur les listes électorales, ce qui représente 1 million d’électeurs environ. Rappelons qu’au niveau communautaire, le droit de réclamer un vote est fixé à un million de signatures.

La réforme de 2008 prévoyait un avatar qui, non seulement, n’a jamais reçu sa loi organique mais, de surcroît, n’avait rien à voir avec un referendum d’initiative populaire compte tenu du nombre d’électeurs requis (4 millions) et de l’intervention obligatoire des parlementaires. La présente proposition est réaliste et rendra le système viable.

La limite fixée aux questions qui peuvent être posées concerne les traités et conventions signées par la France. Le Conseil de la Société Civile dont les modalités figurent au titre XII peut également, à la majorité qualifiée, formuler une demande de ce type au Président de la République.

 

Article 39

 

L’initiative des lois appartient à l’Exécutif, aux membres du Parlement, au Conseil de la Société Civile et aux citoyens français. 2,5% des citoyens français inscrits sur les listes électorales peuvent déposer une proposition de loi sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée. Les projets de loi sont délibérés en Conseil des Ministres après avis du Conseil d’Etat et déposés sur le bureau de l’une des deux assemblées.
Les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale.
Sans préjudice du premier alinéa de l’article 44, les projets de loi ayant pour principal objet l’organisation des collectivités territoriales et les projets de loi relatifs aux instances représentatives des français établis hors de France sont soumis en premier lieu au Sénat.
La présentation des projets de loi déposés devant l’Assemblée nationale ou le Sénat répond aux conditions fixées par une loi organique.
Les projets de loi ne peuvent être inscrits à l’ordre du jour si la Conférence des présidents de la première assemblée saisie constate que les règles fixées par la loi organique sont méconnues. En cas de désaccord entre la Conférence des présidents et le Gouvernement, le Président de l’assemblée intéressée ou le Premier Ministre peut saisir le Conseil Constitutionnel, qui statue dans un délai de huit jours. Les propositions de loi d’origine autre que présidentielle sont, préalablement à leur discussion, soumises pour avis public au Conseil d’Etat.

 

L’article 39 est un article novateur, parce qu’il ouvre le droit d’initiative des lois. Dans la Constitution de 1958, le droit d’initiative appartenait à l’exécutif et aux parlementaires. Dans la réalité, les propositions de loi d’origine parlementaire étaient plus que minimales, dans la mesure où le gouvernement a la maîtrise de l’ordre du jour et que les quelques fenêtres ouvertes pour les discussions parlementaires restent excessivement modestes. L’article 39-1, qui suit, élargit la réalité du champ d’initiative parlementaire.

L’innovation de l’article 39 résulte du droit d’initiative, qui est désormais reconnu à 2,5% du corps électoral français. Ce dernier peut donc désormais déposer une proposition de loi sur le bureau de l’une ou l’autre assemblée. Il va de soi que le parlement reste totalement libre de voter ou de ne pas voter la proposition, laquelle devra en toute hypothèse être inscrite à l’ordre du jour. Mais il s’agit là d’un changement très important, qui participe précisément de l’instauration d’une véritable démocratie participative.

De la même manière, le Conseil de la Société Civile (article 67 à 69-1 du projet de Constitution), qui remplace le conseil économique et social, dispose également d’un droit d’initiative des lois. Dans les textes actuels, le conseil économique et social peut saisir le parlement d’une proposition de loi, mais l’expérience prouve que cette possibilité est quasi totalement inefficace étant donné que les sections administratives du conseil d’État gardent leur pouvoir d’examiner ou non les propositions de loi.

Ainsi, à l’opposé de ce qui existe actuellement, le projet prévoit que les avis du Conseil d’État soient publics. Ce changement apparaît indispensable, dans la mesure où, jusqu’à présent, l’avis du conseil d’État était donné au seul gouvernement – qui était libre de suivre ou non l’avis qui lui était donné – et pouvait être caché même au Parlement. Il sera désormais beaucoup plus difficile de justifier les raisons pour lesquelles le conseil d’État, qui est un avis en droit, n’est pas suivi. De plus, cette obligation revêt un intérêt tout particulier pour les initiatives émanant du Conseil de la Société Civile ou des citoyens.

 

Article 72-1

 

La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l’exercice du droit de pétition, demander l’inscription d’une question relevant de sa compétence à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante de cette collectivité. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d’acte relevant de la compétence d’une collectivité territoriale peuvent, à son initiative ou à celle de 10% des électeurs, être soumis par la voie du référendum à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu’un referendum local est organisé, le préfet ne peut exercer de contrôle de légalité sur l’objet de la consultation.

 

Deux modifications sont introduites. D’une part, le droit de pétition pour que l’assemblée délibérante se saisisse d’une question. D’autre part, l’introduction d’un droit au referendum d’initiative locale à la demande non seulement de la collectivité mais aussi de 10% du corps électoral. Le chiffre de 10% est proposé car il est un juste milieu entre le nécessaire exercice des droits des citoyens et le bon fonctionnement des collectivités.

Enfin, pour éviter que ne se renouvellent les oppositions de l’exécutif à l’organisation de référendums locaux, le texte prévoit que le contrôle de légalité ne puisse pas s’exercer sur le contenu de la question posée. Seul le juge pourrait être éventuellement saisi, dans le cas où la question ne serait pas de compétence territoriale.

Débattez des propositions et des articles qui les composent sur le site « A vos droits citoyens ! ».

http://www.avosdroitscitoyens.fr/index.php/proposition-3-5 

 

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