Une salariée a été engagée par une société en qualité d'assistante en charge de l'analyse financière des dssiers. La salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre du 23 décembre 2009, l'employeur lui reprochant une utilisation excessive de la messagerie électronique à des fins personnelles.
Source : Cass. soc. 8 octobre 2014, n°13-14991
Ce n'est pas la position de la Cour de cassation qui a souligné que les informations collectées par un système de traitement automatisé de données personnelles avant sa déclaration à la CNIL, constituent un moyen de preuve illicite.
En effet, la Haute juridiction a cassé l'arrêt de la Cour d'appel au visa des articles 2 et 22 de la loi dite "Informatique et liberté" du 6 janvier 1978 et 9 du Code civil, selon le motif suivant: "en se fondant uniquement sur des éléments de preuve obtenus à l'aide d'un système de traitement automatisé d'informations personnelles avant qu'il ne soit déclaré à la CNIL, alors que l'illicéité d'un moyen de preuve doit entraîner son rejet des débats, la cour d'appel a violé les textes ".