Le salarié qui dénonce les faits de harcèlement dont il s'estime victime ne peut valablement être licencié pour ce motif s'il est de bonne foi.
Dans cette affaire, une salariée a été engagée par une société médicale en qualité d'employée de bureau à temps partiel. Par un courrier, elle s'est plainte de harcèlement moral de la part d'un médecin auprès de ses confrères de la société. Deux mois après, elle a été licenciée pour faute grave. Contestant le motif de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
La Cour d'appel a prononcé la nullité du licenciement et a ordonné la réintégration de la salariée dans son poste antérieur. Elle a également condamné la société à payer à la salariée les salaires exigibles pendant la période ayant couru entre son licenciement et sa réintégration effective.
La Cour de cassation est du même avis que les juges du fond. En effet, la salariée qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licenciée pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
Ce qu'il faut retenir : doit être frappé de nullité le licenciement intervenu à l'encontre d'un salarié qui a relaté les faits de harcèlement dont il faisait l'objet, dès lors qu'il est constaté qu'une telle dénonciation est de bonne foi.
Les effets de la nullité du licenciement sont la réintégration dans le poste antérieur ainsi que le paiement au salarié concerné des salaires exigibles entre le licenciement et la réintégration.
Toutefois, le salarié n'est pas tenu de solliciter sa réintégration.
Si un salarié subit des actes de harcèlement, il doit en informer son employeur. Il peut lui envoyer à cet effet un courrier. Si la situation persiste, il peut recourir à un avocat expérimenté via notre plateforme d'experts.
Référence : Cass. Soc. 22 janvier 2014, n°12-15430