Fondements juridiques de la suspension et de la répudiation de la dette souveraine grecque – Partie 1/2 | Koter Info - La Gazette de LLN-WSL-UCL | Scoop.it


Fondements juridiques de la suspension et de la répudiation de la dette souveraine grecque

– Partie 1/2

 

Le chapitre final du rapport présenté le 18 juin 2015 par la Commission pour la vérité sur la dette grecque |1| apporte à la Grèce de solides arguments juridiques pour suspendre ou répudier les dettes illégitimes, odieuses, illégales ou insoutenables |2|.

 

 

Résumé :

 

Plusieurs mécanismes légaux permettent aux États, de manière unilatérale, de répudier ou suspendre le remboursement de dettes illégitimes, odieuses, illégales ou insoutenables.

 

Un premier ensemble de mécanismes vise la répudiation des dettes illégitimes, odieuses et illégales. Ceux-ci intègrent des éléments subjectifs, qui prennent en compte le comportement des créanciers. La répudiation unilatérale se justifie par des considérations impératives de justice et d’équité, mais trouve également ses fondements dans les notions de souveraineté et d’autodétermination. C’est le cas lorsqu’il y a absence de bonne foi, conformément à l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT), qui dispose que les traités lient les parties et doivent être exécutés de bonne foi.


Dans le cas grec, la mauvaise foi a consisté à asservir financièrement la Grèce et à imposer des mesures portant atteinte aux droits sociaux, économiques, civils et politiques fondamentaux du peuple grec, en violation de la législation nationale. De plus, la pression soutenue exercée sur les autorités grecques afin qu’elles contournent la Constitution et bafouent leurs obligations en matière de droits humains, tout comme l’ingérence des créanciers dans les affaires politiques et économiques du pays, constituent une forme de contrainte.

Une telle contrainte est en soi un motif de nullité, aux termes de l’article 52 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La référence faite dans ladite Convention à la « force » peut être interprétée comme comprenant des formes de contrainte économique. Il faut ensuite noter que, dans le cas présent, les déclarations des créanciers, y compris les déclarations fondées sur des suppositions, dont on savait qu’elles aboutiraient à la dégradation de l’économie grecque et des conditions de vie des Grecs, constituent une forme de contrainte unilatérale.


Ces mesures sont proscrites par le droit international et sont contraires à la Charte des Nations Unies. Il est communément admis que lorsqu’un pays est la cible de mesures dont on sait qu’elles nuisent à son économie (en particulier dans l’intérêt de ses prêteurs) et aux moyens d’existence de son peuple, il peut légalement recourir à des contre-mesures. En effet, selon le droit international coutumier et les articles 49 et suivants du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite adopté par la Commission du droit international (CDI), un État lésé peut ne pas exécuter une obligation internationale autrement contraignante vis-à-vis d’un autre État si cet autre État s’est rendu responsable d’un acte internationalement illicite. La violation du droit commise par l’État lésé vise à amener l’État responsable à respecter ses obligations.

 

Enfin, il faut souligner le fait que le peuple grec n’a pas reçu d’avantage injuste ou tiré d’autre bénéfice de la dette accumulée, et par conséquent, la Grèce ne saurait être pas tenue de rembourser la partie du capital initial reconnu odieux, illégal ou illégitime sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

 

Un second ensemble de mécanismes concerne les dettes insoutenables. Contrairement aux mécanismes décrits plus haut, ils s’appliquent de manière objective, quel que soit le comportement des créanciers. Dans une telle situation, la dette ne peut pas être répudiée, mais son remboursement peut être suspendu. À cet égard, la Grèce peut légalement recourir à deux arguments qui suspendent l’obligation de rembourser. Le premier argument concerne l’état de nécessité.


Conformément à l’article 25 du projet d’articles de la CDI, le terme « nécessité » renvoie aux cas exceptionnels dans lesquels le seul moyen pour un État de protéger un intérêt essentiel contre un péril grave et imminent est de suspendre, momentanément, l’exécution d’une obligation internationale dont le poids ou l’urgence est moindre. Dans le cas qui nous occupe, en raison de la crise économique et sociale en Grèce, les conditions requises pour invoquer l’état de nécessité sont remplies. Le deuxième argument est lié au droit à l’insolvabilité. Bien que les créanciers soient généralement opposés à une telle option, puisqu’elle les prive de remboursement, l’insolvabilité souveraine est une réalité des affaires internationales, reconnue à la fois en théorie et en pratique. Si un État jouit du droit de devenir insolvable, il est clair que l’insolvabilité déclarée unilatéralement est une condition qui exclut l’illicéité du non respect des obligations internationales de l’emprunteur, en l’occurrence de l’obligation de rembourser une dette.

 

 

SECTION I : LE DROIT DE RÉPUDIER UNILATÉRALEMENT DES DETTES ODIEUSES, ILLÉGALES ET ILLÉGITIMES EN VERTU DU DROIT INTERNATIONAL

 

L’existence de dettes odieuses, illégales ou illégitimes peut justifier leur répudiation unilatérale par l’État débiteur, si une telle répudiation est non arbitraire, non discriminatoire et ne donne pas lieu à un enrichissement sans cause. L’absence de jurisprudence substantielle ou d’un corpus important de dénonciations unilatérales s’explique par le fait que, dans la plupart des cas, les États débiteurs (et leurs prêteurs) jugent préférable, politiquement et financièrement, de renégocier les termes des contrats. De tels accords négociés ne suppriment pas le droit des États de répudier unilatéralement des dettes odieuses, illégales ou illégitimes. En effet, la répudiation unilatérale se justifie par des considérations impératives de justice et d’équité |3|, et est également fondée en droit par la souveraineté et l’autodétermination. Dans le présent rapport, le fondement juridique d’une répudiation unilatérale par la Grèce de la partie de la dette qui s’avère odieuse, illégale et illégitime, repose sur les considérations suivantes :

 

1. Absence de bonne foi


Aux termes de l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, les traités lient les parties et doivent être exécutés de bonne foi |4|. Le commentaire de la Commission du droit international insiste sur le fait que la bonne foi est un principe juridique qui fait partie intégrante du principe pacta sunt servanda. Ce principe qui veut que les accords doivent être honorés s’applique seulement si les deux parties agissent de bonne foi. En fait, au paragraphe 2 de l’article 69 de la Convention de Vienne, il est stipulé que « les actes accomplis de bonne foi avant que la nullité ait été invoquée ne sont pas rendus illicites du seul fait de la nullité du traité », ce qui signifie implicitement que les actes accomplis de mauvaise foi sont toujours illicites. Bien que l’absence de bonne foi n’entraîne pas automatiquement la nullité d’un accord, elle justifie, dans des circonstances exceptionnelles, la dénonciation de cet accord conformément à l’article 56, paragraphe 1, alinéa b de la Convention (un droit de dénonciation implicitement lié à la nature du traité).


Dans le cas présent, les accords passés entre la Grèce et ses créanciers violent, au su de toutes les parties, la Constitution grecque. De plus, toutes les parties savaient qu’ils étaient contraires aux obligations de la Grèce découlant de certains traités relatifs aux droits humains et du droit international coutumier. Dans le cas grec, la mauvaise foi apparaît en outre dans le but ultime des créanciers, qui ne consistait pas à venir en aide au peuple grec mais plutôt, entre autres, à transformer des dettes privées en dettes publiques et ainsi sauver les grandes banques privées ainsi que leurs actionnaires.

 

Cela a été réalisé en asservissant financièrement la Grèce et en imposant des mesures portant atteinte aux droits sociaux, économiques, civils et politiques fondamentaux du peuple grec. De même, les États prêteurs pouvant se prévaloir d’une excellente notation de crédit, et donc bénéficiant d’un accès à des taux d’intérêt peu élevés, ont pu prêter à la Grèce à un taux d’intérêt bien supérieur sous couvert de « sauvetage » ; ainsi, la BCE a acheté des obligations d’État sur les marchés secondaires pour la moitié de leur valeur nominale, pour ensuite exiger de la Grèce qu’elle paye un taux d’intérêt exorbitant, tout en arguant, dans le même temps, avoir acheté des obligations grecques pour contribuer au relèvement de l’économie grecque et au sauvetage du pays. En outre, face au besoin de liquidités de la Grèce, les créanciers ont assorti leurs prêts d’une série de mesures dont le but était d’anéantir sa souveraineté économique et politique.

 

 

2. Conséquence juridique de la violation du droit

interne par les créanciers

 

La violation flagrante du droit interne, particulièrement de la Constitution grecque, a également mis en évidence la mauvaise foi des créanciers. Un exemple caractéristique est l’adoption de l’article 1, paragraphe 9, de la Loi 3847/2010, qui contourne dans les faits les articles 28 et 36 de la Constitution grecque portant sur l’obligation d’obtenir l’accord du Parlement pour les accords internationaux. De telles violations de la Constitution ont clairement été orchestrées par les deux parties ; elles ouvraient la voie à l’adoption des lois « recommandées » par les créanciers (ou des accords dictés par les créanciers) sans l’accord du Parlement. Si, de manière générale, les obligations découlant du droit international priment sur le droit interne, ce principe ne s’applique pas lorsque les parties, par leur accord, violent sciemment et à dessein des dispositions essentielles du droit national (notamment de nature constitutionnelle). Cela s’explique par le fait qu’un tel accord porte atteinte au principe de légalité et ne satisfait pas au critère de bonne foi. L’article 46, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur le droit des traités dispose expressément que la violation du droit national s’agissant de la compétence pour conclure des traités est un motif de vice du consentement de l’État si la violation, comme dans le cas présent, était « manifeste [et concernait] une règle de son droit interne d’importance fondamentale ».

 

 

3. Primauté des droits humains sur

les autres obligations contractuelles

 

Comme le présent rapport l’a démontré, la Grèce a été effectivement contrainte de violer ses obligations fondamentales en matière de droits humains, par une série d’accords tels que l’Accord entre créanciers, la Convention de prêt de 2010 et les Protocoles d’accord, alors que les États créanciers sont tenus de s’abstenir de forcer une autre partie à ne pas respecter ses obligations en matière de droits humains. L’atteinte aux droits humains entraînée par les conditionnalités a une incidence sur la validité des contrats de prêt |5|.

 

L’obligation pour les créanciers de respecter les droits humains est d’abord et avant tout d’ordre éthique, puisqu’aucun État ne peut légitimement prétendre honorer ses obligations en matière de droits humains sur son territoire tout en exerçant une pression sur un autre État qui amène ce dernier à violer ses propres obligations. Deuxièmement, convaincre un État de suspendre totalement et effectivement l’exécution de ses obligations en matière de droits humains, ou de se dégager de ces obligations, constitue une claire ingérence dans ses affaires intérieures, que cet État y consente formellement ou non. Dans la mesure où les accords passés par la Grèce avec ses créanciers entrent en conflit avec les normes impératives du jus cogens (par exemple l’autodétermination économique), ils sont nuls en vertu de l’article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

 

La primauté des droits humains est non seulement consacrée à l’article 103 de la Charte des Nations Unies, mais aussi reconnue dans de nombreux rapports et déclarations d’institutions des Nations Unies. Selon l’article 103 de la Charte des Nations Unies : « En cas de conflit entre les obligations entre les Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront ». Ces obligations exigent notamment des États qu’ils favorisent le respect universel et effectif des droits humains pour tous.

 

Les principes directeurs relatifs à la dette extérieure et aux droits de l’homme de l’ONU, qui, bien que non contraignants à proprement parler, reflètent le droit coutumier en ce qu’il énonce les obligations des États en matière de droits humains, soulignent ce qui suit :

 

« Tous les États [...] ont l’obligation de respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme. Ils devraient veiller à ce que toutes leurs activités concernant leurs décisions de prêter et d’emprunter, celles des institutions internationales ou nationales, publiques ou privées, auxquelles ils appartiennent ou dans lesquelles ils ont un intérêt, la négociation et l’application des accords de prêt et autres instruments relatifs à la dette, l’utilisation des fonds prêtés, les remboursements au titre de la dette, la renégociation et la restructuration de la dette extérieure et les mesures d’allégement de la dette, le cas échéant, n’aillent pas à l’encontre de cette obligation » (par. 6).

 

« Les institutions financières internationales [...] sont tenues de respecter les droits de l’homme [...]. Elles doivent à ce titre s’abstenir de formuler, d’adopter, de financer et de mettre en œuvre des politiques et programmes qui contreviennent directement ou indirectement à la jouissance des droits de l’homme » (par. 9).

 

« Les États devraient veiller à ce que leurs droits et obligations découlant des accords ou arrangements relatifs à la dette extérieure […] n’entravent pas la réalisation progressive des droits économiques, sociaux et culturels » (par. 16).

 

 

4. La contrainte dans la restructuration de la dette

 

La majorité des instruments relatifs à la dette ont été conclus sous un certain degré de contrainte. En effet, lorsqu’un État est, par la contrainte, amené à violer ses obligations constitutionnelles et celles découlant des traités et du droit coutumier afin d’obtenir des crédits et de garantir sa liquidité, en particulier lorsqu’il est forcé à renoncer à des pans significatifs de sa souveraineté législative et socio-économique, il est considéré comme ayant donné son consentement sous un haut degré de contrainte. Dans le cas présent, la contrainte s’est en outre traduite par l’imposition de conditionnalités strictes, associée à l’ingérence dans les processus constitutionnels (comme la ferme opposition exprimée face à la proposition de tenir un référendum en 2011 et les menaces non voilées faites à l’encontre de l’électorat grec depuis 2010). La contrainte, entendue comme motif de nullité aux termes de l’article 25 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, renvoie à la menace ou à l’emploi de la force. La référence faite à la « force » dans la Convention peut être interprétée comme comprenant des formes de contrainte économique et ne devrait pas nécessairement être limitée à la « force armée » ; dans un certain nombre d’instruments internationaux, les pressions économiques sont en effet considérées comme une forme d’agression |6|.

 

Ce type de contrainte économique peut également être qualifié d’intervention illicite dans les affaires intérieures d’un État, ce qui, bien que cela ne constitue pas un vice du consentement, peut néanmoins être un motif de dénonciation d’un traité en vertu de l’article 56, paragraphe 1, alinéa b de la Convention de Vienne sur le droit des traités.

 

L’emploi de la contrainte dans les négociations et la signature d’un instrument, qu’il s’agisse d’un traité ou d’un contrat, a de graves incidences sur l’instrument en question et sur la relation entre les parties |7|. Même si les articles 51 et 52 de la Convention de Vienne renvoient à la contrainte exercée sur des négociateurs d’un État ou à la contrainte par la menace ou l’emploi de la force, il est clair que, dans les cas où un gouvernement dans son ensemble est forcé d’accepter des conditions nettement déséquilibrées, de crainte d’être sanctionné par une crise financière sévère, réelle ou supposée (en particulier quand ce sont les autres parties qui en maîtrisent l’origine et les effets |8|), aux conséquences imprévues, le niveau de contrainte est équivalent à celui considéré dans l’article 52 de la Convention.

 

 

5. Mesures de contrainte unilatérales des créanciers

 

La mauvaise foi des créanciers et la pression illégitime (coercition ou contrainte) qu’ils ont exercée sur la Grèce pour qu’elle accepte les dispositions de plusieurs accords et instruments, ainsi que les conséquences financières d’actes unilatéraux, ont débouché sur une situation dont les effets juridiques équivalent à des mesures de contrainte unilatérales. Dans le cas grec, les déclarations faites par les créanciers, y compris celles fondées sur des suppositions, dont on savait qu’elles déboucheraient sur une dégradation de l’économie grecque et des conditions de vie de la population grecque constituent des mesures de contrainte unilatérales. Les mesures de contrainte unilatérales sont interdites par le droit international, sont contraires à la Charte des Nations Unies et ne sont pas considérées comme des contre-mesures légales |9|.

 

 

6. Contre-mesures légales

 

Comme il a été démontré dans le présent rapport, les créanciers ont commis des actes internationalement illicites en imposant au gouvernement grec plusieurs mesures qui portent atteinte aux droits dont jouit le peuple grec.

 

De plus, dans la période précédant la crise de la dette grecque, les États membres de l’UE et le FMI, entre autres, ont multiplié les déclarations négatives au sujet de l’économie grecque, qui ont eu un effet direct négatif sur la capacité du pays à emprunter aux taux d’intérêt les plus bas possibles. D’autres déclarations évoquant l’éventualité de la sortie du pays de la zone euro ont produit des effets similaires, dont la fuite à l’étranger d’un nombre important de dépôts grecs. À la suite de l’élection d’un nouveau gouvernement en 2015, des mesures et déclarations du même acabit ont eu des conséquences analogues.

 

Il résulte de ces observations que, lorsqu’un pays est la cible d’actions dont on sait qu’elles nuisent à son économie (en particulier dans l’intérêt de ses prêteurs) et aux conditions d’existence de son peuple, il peut légalement recourir à des contre-mesures. La Grèce est donc en droit de recourir à des contre-mesures notamment en répudiant les dettes accompagnant accords de prêts et les protocoles d’accord.

 

En effet, selon le droit international coutumier et les articles 49 et suivants sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, un État lésé peut ne pas remplir une obligation internationale qui s’impose normalement à lui vis-à-vis d’un autre État (responsable) si cet autre État a commis un acte internationalement illicite. La violation commise par l’État lésé a pour but d’inciter l’État responsable à s’acquitter de ses obligations.

 

 

7. L’absence d’enrichissement sans cause

 

La mauvaise foi, la recherche d’intérêts personnels, l’absence de légalité et les effets dommageables sur l’économie et sur les moyens de subsistance du peule sont autant de facteurs qui rendent la partie de la dette concernée odieuse, illégale ou illégitime. Parce que le peuple grec n’a pas reçu d’avantage injuste ou tiré d’autre bénéfice – bien au contraire – de l’accumulation de la dette, la Grèce n’est aucunement tenue de rembourser la part du capital initial considéré odieux, illégal ou illégitime pour enrichissement sans cause |10|. Il en va de même s’agissant des intérêts (simples ou composés) dus sur un capital odieux, illégal ou illégitime, sous la forme de prêts, d’assurances ou autre. L’argument qui réfute l’existence d’un enrichissement sans cause se trouve renforcé par le fait que, bien que la Grèce ait dégagé un excédent et drastiquement réduit ses dépenses publiques, sa dette continue d’augmenter.

 

 

 

Par la Commission pour la vérité sur la dette grecque - cadtm.orgtraduit de l’anglais en français par le CADTM - le 30 juin 2015

 

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