Documentation juridique
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Recherche documentaire juridique - Ouvrage

From www.larcier.com

Un ouvrage sur la documentation juridique qui intègre les nouvelles technologies et qui fournit aux étudiants français les connaissances indispensables pour consulter et utiliser efficacement toutes les sources d'informations disponibles.
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Circulaire NOR ECOB2407423C relative à la préparation des volets « performance » des projets annuels de performances (PAP) du projet de loi de finances (PLF) pour 2025 (et ses trois annexes dont le...

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Circulaire NOR ECOB2407423C relative à la préparation des volets « performance » des projets annuels de performances (PAP) du projet de loi de finances (PLF) pour 2025
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The Vocabulary of A Priori in and around the Law by Jean-Sylvestre Bergé :: SSRN

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This article is the first in a series devoted to the study of a priori in law. It is part of the ANTECEDENT research project supported by a Chair of the Initia
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Moteur de recherche de la Commission UE Infractions. (Via Data is Plural) / all its decisions regarding national infringements of EU regulations, decisions, and directives.  58,000+ decisions in 24...

From ec.europa.eu

Des informations sur les décisions de la Commission en matière d'infractions sont disponibles en ligne. Vous pouvez effectuer des recherches par pays de l’UE, domaine politique ou date.

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The Legal Research Landscape: From Abridgements to AI by Craig Eastland :: SSRN

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The landscape of legal research has become a bit bewildering. Fifty years ago, there was one way to do legal research, but competition and computers have create
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Measuring Legal Concepts by Eric Martínez :: SSRN

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Concepts are said to be the building blocks of law, underlying the rules, standards and principles that comprise legal doctrine. Despite the acknowledged import
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The End of Average: Deploying Agent-Based Modeling to Antitrust by Thibault Schrepel, John Schuler :: SSRN

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Antitrust law and policy rely on a hypothetical average consumer. But no one is average. With this basic observation in mind, we show how agent-based modeling (
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On The Disruption of Law by Christoph König :: SSRN

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Technological innovations regularly disrupt markets. The law accompanying these markets should therefore also be disrupted. This chapter explores the role of le
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Plainte du New York Times contre les IA d’OpenAI et Microsoft

From www.alain-bensoussan.com

Le New York Times porte plainte contre OpenAI et Microsoft et leur reproche d’entrainer leurs produits d’IA génératives sur ses articles.
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CZABAJ : après la pichenette de la CEDH ; la baffe de la Cour de cassation. Tentative de synthèse opérationnelle….

From blog.landot-avocats.net

Czabaj… c’est l’histoire d’un produit que le Conseil d’Etat a concocté tout seul dans son coin alors que, pour le juge administratif, le bonheur aurait pu résulter d&r…
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Report of the 1st Workshop on Generative AI and Law by A. Feder Cooper, Katherine Lee, James Grimmelmann, Daphne Ippolito, Christopher Callison-Burch, Christopher A. Choquette-Choo, Niloofar Miresh...

From papers.ssrn.com

This report presents the takeaways of the inaugural Workshop on Generative AI and Law (GenLaw), held in July 2023. A cross-disciplinary group of practitioners a
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Amicus Lobbying: Friends of the Court or Friends of the Industry? by W.C. Bunting, Tomer Stein :: SSRN

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This Article reveals that lobbying has a vast and outsized impact on the development of judge-made business law. Lobby groups have taken control of the amicus c
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The Legal Research Landscape: From Abridgements to AI by Craig Eastland :: SSRN

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The landscape of legal research has become a bit bewildering. Fifty years ago, there was one way to do legal research, but competition and computers have create
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» Chronique de Droit constitutionnel comparé des droits et libertés 2022-2023. Le droit constitutionnel à un environnement sain ou le champ des possibles | Revue des droits et libertés fondamentaux

From revuedlf.com

J. Arlettaz, Professeure de droit public, Université de Montpellier, CERCOP, A. Berthout, Doctorant, Université de Montpellier, CERCOP, Z. Brémond, Maître de conférences, Université de Pau et des Pays de l’Adour, IE2IA, F. Camillieri, Doctorante en cotutelle, Université de Pise et de Montpellier, Y. G. Doué, Doctorant, ATER à l’Université de Lille, CERCOP, L. Garcia, Doctorant, Université de Montpellier, CERCOP. Le droit de l’environnement, longtemps appréhendé comme un droit administratif aux contours essentiellement techniques, s’est déployé dans tous les domaines du champ juridique sous l’effet notamment de l’urgence climatique et, par cela, a changé de visage. D’administratif, il s’est fait constitutionnel ; de technique, il est devenu fondamental. Désormais très largement mobilisée sous l’angle des droits et libertés, la question environnementale rencontre dès lors celle propre aux régimes juridiques des droits et libertés : quels sont ces droits fondamentaux environnementaux ? Quels en sont les fondements juridiques ? Qui peut se prévaloir de leur titularité ? Comment protéger ces droits face à une violation encore hypothétique parce que non effectivement réalisée ? Quelle sanction juridictionnelle peut adéquatement limiter ou réparer l’atteinte à ces droits ? Transversal, nouveau, engageant, le droit à un environnement sain n’est sans doute pas un droit comme les autres[1]. Et, pour ne rien cacher au lecteur, il fut le plus complexe à saisir juridiquement parmi les droits déjà traités dans cette chronique. Le foisonnement de la littérature comme l’abondance des contentieux ont conduit à multiplier les regards et à parcourir l’ensemble des continents. Rien ne semble épargné par les enjeux environnementaux quand de nombreux droits et libertés constitutionnels se révèlent concernés, bien au-delà du seul droit à un environnement sain : la liberté d’expression, de manifestation et d’association qui soutiennent le militantisme écologique, le droit à la santé voire le droit à la vie nécessairement affectés par des politiques publiques ou des modèles de production non respectueux de l’environnement, le droit au juge lorsque ce dernier se déclare impuissant à sanctionner la violation du droit à un environnement sain[2], le droit de propriété quand la préservation de la nature sous-tend plus la figure de gardien que celle de propriétaire[3] et l’idée de communs plutôt que celle de biens, le droit à l’égalité quand la pollution d’un côté, qui fait fi de la préservation de l’environnement, ou la transition énergétique de l’autre, qui entend au contraire le préserver, touche particulièrement certaines populations tout en en épargnant d’autres. Le droit à un environnement sain est surtout audacieux ; il bouleverse les catégories juridiques et renverse les paradigmes jurisprudentiels. Sur ce point, la justice climatique qui se déploie en aval, particulièrement traitée par la doctrine juridique et largement médiatisée, a sans doute un peu occulté d’autres novations qui concernent l’amont, soit le moment de la décision politique lorsque cette dernière emporte des enjeux de nature environnementale. Les nombreuses assemblées citoyennes à qui furent confiées le soin de proposer, la création de comités scientifiques réunissant des experts érigés en gardiens des écosystèmes, l’obligation constitutionnelle de consulter les peuples autochtones concernés par une mesure ayant un impact environnemental ou encore la mise en œuvre de l’actio popularis, démontrent que l’intérêt à agir revêt de multiples sens en droit dès lors que la problématique environnementale surgit : l’intérêt à agir sur la décision, l’intérêt à agir sur l’évaluation, l’intérêt à agir sur la protection, l’intérêt à agir sur l’action. En matière de droits et libertés, la multiplication des intérêts et la dilution des responsabilités provoquent un bouleversement qui n’est pas mince en ce que la victime comme le préjudice ne sont plus parfaitement identifiables. Dès lors, comment déterminer un motif d’action et canaliser ainsi les contentieux quand, par définition, tout le monde a (un) intérêt à agir ? Comment penser une justice qui n’est plus ni seulement réparatrice ni seulement protectrice mais qui participe à la définition de politiques publiques ? Sommes-nous donc toujours dans un contentieux de droits et libertés ? L’actualité constitutionnelle ici chroniquée en témoigne : si les juges ont souvent été saisis de législations définissant une politique publique de lutte contre le réchauffement climatique[4], les droits et libertés convoqués n’étaient en réalité pas toujours directement affectés – les lois contestées relevant de la planification ou de la programmation – quand les victimes n’étaient parfois pas encore nées – générations futures. Le droit constitutionnel à un environnement sain dérègle donc aussi les horloges en redéfinissant les rapports du droit au temps. Dans ce contexte, il faut noter toute l’ingéniosité de la Cour constitutionnelle allemande pour élaborer en 2022 le concept juridique de « garantie intertemporelle de liberté »[5] ou celle du Tribunal fédéral brésilien pour prononcer en septembre 2023 la fin du « cadre temporel » qui contenait dans le temps, les possibles restitutions de terres aux populations autochtones et leur accès aux ressources naturelles. Il faut également relever l’inventivité des avocats de la terre et leur choix d’unir les combats dans un sens intergénérationnel, indifférent aux âges, comme le démontrent par exemple les trois contentieux climatiques actuellement pendants devant la Cour européenne des droits de l’homme dont un est porté par des femmes de plus de 80 ans contre l’Etat suisse et un autre initié par des requérants âgés de 10 à 23 ans contre 33 Etats du Conseil de l’Europe en raison de leur émission de gaz à effet de serre[6]. Le droit constitutionnel à un environnement sain ouvre donc le champ des possibles : celui d’abord d’ériger ce droit nouveau au rang de droit fondamental (I), celui ensuite d’accueillir une voie contentieuse en défense de ce droit (II), celui encore d’interpréter l’ensemble des normes constitutionnels dans un sens favorable aux titulaires de ce droit (III), celui enfin d’en sanctionner la violation (IV). Jordane Arlettaz I. La possibilité de faire émerger un droit constitutionnel à un environnement sain A. L’émergence récente d’un droit constitutionnel autonome à un environnement sain « Historiquement, les Constitutions n’ont pas consacré de droit à l’environnement et ce n’est donc que, de manière indirecte, par l’intermédiaire d’autres droits, que les droits environnementaux ont été reconnus »[7]. Ce constat, formulé par Xavier Magnon en 2020, illustre toujours les modalités de reconnaissance d’un droit à un environnement sain dans le champ constitutionnel. Sur ce point, deux mouvements récents peuvent être identifiés. D’un côté, s’observe la tendance traditionnelle à une consécration indirecte du droit à un environnement sain, tout particulièrement dans les États de Common law ; de l’autre, peut être noté un phénomène diffus de reconnaissance de l’autonomie du droit constitutionnel à un environnement sain dans les systèmes juridiques latino-américains comme en France, depuis 2004. 1. Le droit à un environnement sain, un droit traditionnellement dérivé À la différence des États ayant consacré le droit à un environnement sain comme un droit subjectif autonome, la protection indirecte de ce droit en tant que composante d’autres droits et libertés a été privilégiée dans les États de tradition juridique relevant de la Common Law. Cette reconnaissance par ricochet fut justement au cœur de l’affaire irlandaise Friends of Irish Environment c. The Government of Ireland and others[8] traitée par la Cour suprême en 2020. A cette occasion, les requérants défendaient devant les juges l’existence d’un droit constitutionnel implicite à un environnement sain, dans le silence de la Constitution. Cet argument s’appuyait principalement sur la « doctrine des droits implicites »[9] fondée sur le paragraphe 2 de l’article 40.3 de la Constitution et développée par la Cour suprême irlandaise depuis l’affaire Ryan c. Attorney General[10] par laquelle la Cour a fait émerger de manière prétorienne des droits fondamentaux non explicitement consacrés par la Constitution. Bien que relevant que l’ONG FIE, en tant que personne morale[11], n’avait pas la qualité pour invoquer devant elle un droit subjectif dont elle ne pouvait être personnellement titulaire, la Cour suprême a malgré tout décidé de se prononcer sur la problématique de l’existence d’un droit constitutionnel implicite à un environnement sain avant de conclure qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, elle ne pouvait « déduire correctement des droits de la Constitution »[12], le droit à un environnement sain. Selon elle en effet, « un droit mal défini à un environnement sain que l’on cherche à invoquer est soit superflu, soit superficiel »[13]. Le juge en chef Clarke précise cependant que le refus de consacrer un droit implicite à un environnement sain, refus par ailleurs formulé par un grand nombre de pays de common law à l’exception de l’Inde[14], ne remet nullement en cause l’importance de ce droit. Le silence de la Constitution, au cœur des contentieux environnementaux, monopolise également la doctrine outre-Atlantique. Au Canada, Patrick Taillon et Russ Manitt relèvent qu’« au moment de la création de la fédération canadienne, le terme « environnement » ne figurait pas à l’esprit des responsables politiques à l’origine de la Constitution »[15]. Ce n’est donc qu’avec l’importance grandissante des enjeux environnementaux que le pouvoir judiciaire canadien a dû adapter l’interprétation de la Constitution à ces nouveaux enjeux en « rattachant les différents aspects de la protection de l’environnement aux autres compétences explicitement énumérées dans la Constitution de 1867 »[16]. Ainsi, le droit à un environnement sain au Canada n’est pas un droit autonome mais découle « indirectement des dispositions ou des normes constitutionnelles, dont la vocation première n’est pas expressément la protection de l’environnement ». C’est un droit « parasitaire », « un droit indirect qu’il faut « dériver » de normes initialement édictées à d’autres fins que la protection de l’environnement »[17]. Le droit à un environnement sain a traditionnellement eu au Canada, comme premier point d’ancrage, la répartition des compétences fédérales ainsi que les droits ancestraux. La problématique des droits fondamentaux tend cependant à devenir une porte d’entrée de plus en plus plébiscitée comme en témoigne la récente affaire introduite par l’ONG Environnement Jeunesse. Le droit à un environnement sain découle en effet d’une multitude de droits subjectifs notamment le droit à la santé, l’inviolabilité de la demeure mais aussi, comme c’était d’ailleurs le cas en l’espèce, le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité et à l’intégrité physique tels que prévus par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et l’article premier de la Charte québécoise. Dans le contentieux opposant l’association ENJEU (ENvironnement JEUnesse) à l’État canadien, ladite association demandait la condamnation du Gouvernement fédéral pour négligence grossière et inaction dans la lutte contre les dangers graves que pourrait causer le réchauffement climatique. La Cour supérieure du Québec, la première saisie de ce contentieux, semble rattacher le droit à un environnement sain aux droits protégés par les articles 7 de la Charte canadienne et premier de la Charte québécoise. En outre, si elle reconnaît que l’inaction du Gouvernement canadien peut constituer une violation du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité dès lors qu’il est « protégé par les deux Chartes »[18], elle ne semble pas être convaincue par l’éventualité de la violation directe du droit à un environnement sain[19]. Elle rappelle, citant la Cour suprême, que la protection de l’environnement est aujourd’hui « un objectif public d’une importance supérieure »[20] ainsi que « l’un des principaux défis de notre époque »[21] qui en fait désormais une « une valeur fondamentale au sein de la société canadienne »[22]. Est-ce un principe ? Est-ce une valeur ? Est-ce une simple obligation politique ? La question de la reconnaissance d’un droit fondamental à un environnement sain peut parfois s’avérer complexe. Cette « complexité »[23] a été relevée par la Cour d’appel du Québec qui a considéré que l’intérêt de l’appel formulé par l’association ENJEU n’était pas de solliciter le respect d’une disposition législative ou constitutionnelle mais de demander au juge de condamner le Gouvernement fédéral pour des actions qu’il aurait dû engager. La Cour d’appel, à l’image du juge irlandais, reprit l’argument de la séparation des pouvoirs en affirmant que la demande de l’association visait à « inviter le tribunal dans la sphère du pouvoir législatif et de choix complexes en matière de politiques sociales et économiques »[24], ce qu’elle refusa de faire. Pour la Cour, quand bien même la question environnementale et plus particulièrement, le réchauffement climatique demeure une question essentielle, le recours tel que présenté par la partie requérante sur le fondement de l’omission du Gouvernement ne peut en aucun cas justifier une éventuelle violation des droits fondamentaux des individus. Le raisonnement de la Cour d’appel illustre toute la précarité d’un droit à un environnement sain de nature dérivée. En effet, comme le relèvent très bien Sophie Thériault et David Robitaille, la protection « par ricochet » du droit à un environnement sain conduit souvent à sa fragilité, causée par la difficile démonstration de l’atteinte au droit à un environnement sain par l’intermédiaire d’autres droits. Le point d’achoppement est le lien de causalité entre l’atteinte à l’environnement et le droit fondamental en question, en l’espèce le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité[25]. Cette difficulté est encore plus ténue dans le cas canadien étant donné que le régime juridique de l’article 7 de la Charte fait peser sur le demandeur, contrairement à d’autres droits, la charge de prouver que l’État a agi au-delà de ce qu’autorisent les principes de justice fondamentale[26]. Le rejet de la demande de l’association ENJEU par la Cour supérieure du Québec a été confirmé par la Cour d’appel puis par la Cour suprême[27]. Ce long contentieux montre la difficulté à manier ce nouveau droit à un environnement sain ainsi que la timidité de la Cour suprême canadienne qui s’est limitée à formuler un rejet laconique de la demande d’appel. En Allemagne, la Cour constitutionnelle a de son côté considéré que les articles 2§2 et 20a de la Loi fondamentale – desquels pourrait découler un potentiel droit à un environnement sain – ne créent que de simples obligations en matière environnementale à l’égard de l’État et à destination des générations futures. La Cour refuse cependant de conclure à l’existence d’un droit subjectif, rappelant que l’article 20a de la Loi Fondamentale ne crée aucun droit subjectif, ni à l’égard des personnes vivantes, ni à l’égard des générations à venir[28]. De même, à l’invocation d’un possible droit fondamental à un minimum vital écologique ainsi que d’un hypothétique droit à un avenir digne, la Cour allemande considère qu’« il n’est pas nécessaire de trancher définitivement la question [de savoir] dans quelle mesure la Loi fondamentale protège de tels droits », précisément parce que le législateur ne les aurait pas violés[29]. Sans donc trancher la question des droits, la Cour admet avec les requérants que le droit à une existence digne implique nécessairement un environnement permettant de vivre décemment. En ce sens et sans pour autant consacrer un droit à un environnement sain, les juges constitutionnels allemands ont rendu une décision originale qui entend protéger l’environnement en reconnaissant que le changement climatique impliquera de futures restrictions à l’ensemble des droits et libertés. 2. Le droit à un environnement sain comme nouveau droit constitutionnel autonome La consécration explicite d’un droit constitutionnel à un environnement sain doté d’une réelle effectivité contentieuse, dessine aujourd’hui l’actualité juridictionnelle dans les pays d’Amérique latine comme en France. « L’émergence d’un État de droits environnementaux » peut certes constituer « une source d’inspiration »[30], notamment pour les Etats qui, comme il a été évoqué, refusent une telle autonomie normative. Cependant, l’existence d’un droit constitutionnel autonome à un environnement sain répond notamment à la motivation développée par les Cours irlandaises et canadiennes selon lesquelles la consécration de ce droit subjectif et autonome est l’affaire du législateur ou du constituant, non des tribunaux. En effet, quoique « tardive et timorée »[31], la consécration en France d’un droit à un environnement sain fut d’abord réalisée par la Charte de l’environnement en 2005. L’article premier de la Charte de l’environnement dispose plus précisément que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. »[32] À la différence des exemples précédents, le droit français reconnaît donc un droit constitutionnel autonome à un environnement sain. Il partage cette « formalisation constitutionnelle » explicite avec des États latino-américains tels que le Chili[33], l’Argentine[34] ou encore la Colombie[35]. Néanmoins, au-delà d’une apparente volonté ambitieuse en matière de protection du droit à un environnement sain, des différences évidentes apparaissent entre le modèle français et celui en vigueur dans les États latino-américains, notamment en ce qui concerne l’effectivité de ce droit subjectif. Le Conseil constitutionnel français a en effet très tôt affirmé la valeur constitutionnelle de l’ensemble de la Charte de l’environnement avec sa célèbre décision OGM[36] et a par ailleurs reconnu l’invocabilité des articles premier[37] et 7[38] de la Charte en QPC. S’observe pourtant un mouvement récent d’exploitation herméneutique de l’ensemble du texte de la Charte de l’environnement dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel. En dégageant en 2020 un objectif de valeur constitutionnelle (OVC) de protection de l’environnement à partir du préambule de la Charte[39], le Conseil semble en effet engagé dans une dynamique de plus en plus favorable à la protection du droit à un environnement sain. En octobre 2023, saisi d’une QPC portant sur les dispositions de l’article L. 542-10-1 du code de l’environnement, le Conseil constitutionnel français a plus fondamentalement estimé qu’en adoptant des mesures portant atteinte au droit à un environnement sain et équilibré, « le législateur [devait] veiller à ce que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne compromettent pas la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins, en préservant leur liberté de choix à cet égard. »[40] Comme le commente Mme Perruso, le Conseil a ce faisant posé une « pierre supplémentaire » à l’édifice du droit fondamental français à un environnement sain qui n’est toutefois pas la reconnaissance d’un droit autonome à la protection des générations futures. Tout en étendant la portée de l’article 1er de la Charte, le Conseil précise en effet que « le titulaire de ce droit [demeure] la génération présente incontestablement liée aux générations futures. »[41]. Cette approche, novatrice bien que demeurant essentiellement anthropocentrique, contraste donc avec celle retenue par les juges latino-américains. Les juges latino-américains se réclament en effet d’une approche plus écocentrique voire biocentrique dans la mesure où la reconnaissance et l’effectivité des droits subjectifs ne concernent pas seulement les individus mais la nature elle-même[42]. Dans une décision de 2018, la Cour suprême mexicaine a considéré, à l’occasion d’un recours d’amparo initié par deux personnes à l’encontre d’un projet de parc thématique s’étendant sur environ 16 hectares de mangrove, que le droit à un environnement sain au Mexique se déclinait également dans une dimension objective en ce qu’il « protège l’environnement comme un bien juridique en lui-même »[43]. Cette doctrine écocentrique est confirmée et assumée par la Cour interaméricaine des droits de l’homme qui, en 2020, condamna l’Argentine au vu de l’atteinte portée au droit des peuples autochtones en affirmant que « la nature doit être protégée, non seulement du fait de ses bénéfices pour l’humanité, mais aussi du fait de son importance pour les autres êtres vivants avec lesquels nous partageons la planète »[44]. L’éventualité de la reconnaissance de la personnalité juridique à des éléments naturels a été confirmée par le juge colombien en ce qui concerne le fleuve Atrato[45]. Malgré leurs différences, les deux tendances évoquées ci-dessus tendent à montrer, d’une part, l’intérêt grandissant de la protection d’un droit fondamental à un environnement et d’autre part, la dépendance indéniable entre un environnement sain et le bien-être humain, un intérêt qui est à l’origine de la récente révision de la Constitution italienne. Yann Gbohignon Doué B. L’émergence récente d’un droit textuel à un environnement sain en Italie 1. La construction initialement jurisprudentielle d’un droit constitutionnel à un environnement sain Dans sa rédaction initiale de 1947, la Constitution italienne ne contenait aucune disposition visant expressément la protection de l’environnement, de la biodiversité ou des écosystèmes, puisque la question environnementale ne bénéficiait pas, au sortir de la Seconde guerre mondiale, d’un intérêt politique ou social de la part du constituant. Les premières références constitutionnelles aux notions « d’environnement » et « d’écosystème(s) » n’apparaissent donc qu’en 2001 en raison de la réforme du titre V de la Constitution relative à la répartition des compétences entre l’Etat et les Régions et qui a fait de ces matières, une compétence exclusive de l’État[46]. Néanmoins, avant la réforme des années 2000, la doctrine d’abord, la jurisprudence ensuite – notamment constitutionnelle – avaient déjà affirmé l’existence de fondements constitutionnels aux politiques de protection de l’environnement par le recours, notamment, aux articles 9, 32 et 2 de la Constitution. A défaut donc de consacrer dans un premier temps un droit subjectif à un environnement sain, la jurisprudence a construit une compétence implicite en matière environnementale. La Cour constitutionnelle a en effet d’abord donné une interprétation extensive à la notion de « paysage » visée à l’art. 9 de la Constitution en passant d’un concept qui ne faisait référence qu’aux « valeurs paysagères » — étrangère à « la nature en tant que telle, et donc [à] la faune et [à] la flore[47] » — à une signification fortement détachée de sa dimension purement esthétique afin d’englober la protection de l’environnement. Cette interprétation constitutionnelle, qui s’articulait autour de l’article 9 et de la notion de paysage, ne permettait cependant pas d’offrir une couverture constitutionnelle à des circonstances qui, sans concerner la « forme du paysage », avaient un impact sur l’environnement (par exemple, les émissions de dioxyde de carbone et de gaz dans l’atmosphère, ou l’utilisation d’herbicides agricoles). La jurisprudence chercha donc d’autres fondements constitutionnels et, à partir de la sentence n. 210/1987, la Cour constitutionnelle jugea dans un second temps que le droit à la santé (art. 32 de la Constitution) incluait le droit à un environnement sain. La Cour constitutionnelle italienne a dans un dernier temps retenu la thèse selon laquelle les devoirs de solidarité économique, politique et sociale imposés par l’article 2 de la Constitution comprenaient également des devoirs de solidarité environnementale, donnant une couverture constitutionnelle à tous les cas qui n’entraient pas dans le champ d’application des articles 9 et 32 de la Constitution. 2. La consécration textuelle de la protection de l’environnement en 2022 Les avancées jurisprudentielles initiées à la fin des années 70 ont finalement été confirmées en 2022 par une intervention constitutionnelle explicite (l. Const. n. 1/2022), qui, en modifiant les articles 9 et 41 (ce dernier concernant l’exercice de l’initiative économique) de la Constitution, a introduit des innovations importantes en matière de droit à l’environnement. Avec la modification de l’article 9 (un troisième paragraphe a été ajouté), la loi constitutionnelle a en effet introduit la protection de l’environnement, de la biodiversité et des écosystèmes dans l’intérêt des générations futures[48], parmi les principes fondamentaux[49]. En maintenant la protection de la biodiversité et des écosystèmes à l’écart de la protection de l’environnement, le constituant a voulu souligner le lien entre ces concepts tout en suggérant leur être ontologiquement distinct. Cependant, cette révision constitutionnelle a suscité des commentaires divers de la part de la doctrine italienne. Ainsi par exemple, la référence faite à l’article 9 de la Constitution, à l’intérêt des générations futures a pu être appréhendée comme n’ayant aucune valeur juridique. En raison, en effet, d’une approche essentiellement anthropocentrique défendue par une partie de la doctrine constitutionnelle[50], cette dernière a estimé qu’il y avait une certaine ambiguïté quant à l’identification exacte des générations futures à considérer. Or, selon une autre partie de la doctrine[51], cet obstacle constituerait un faux problème, puisque le but de la loi constitutionnelle serait de s’adresser au législateur en l’invitant à adopter des politiques environnementales visant à protéger l’existence de l’espèce humaine, ce qui, ontologiquement, ne peut être possible qu’à long terme. Pour cette raison, l’article 9 de la Constitution ainsi révisée constituerait un paramètre permettant d’évaluer, par le biais du contrôle juridictionnel, l’adéquation et la proportionnalité des mesures que le législateur entend promouvoir. En revanche, la nouvelle formulation du second alinéa de l’article 41 de la Constitution prévoit que l’activité économique privée est libre, et qu’elle ne peut être exercée en conflit avec l’utilité sociale ou « de manière à porter atteinte à la santé, à l’environnement, à la sécurité, à la liberté, à la dignité humaine ». La nouvelle formulation de l’article prévoit également (3° alinéa) que la loi détermine les programmes et les contrôles appropriés afin que l’activité économique publique et privée puisse être dirigée et coordonnée « à des fins sociales et environnementales ». En raison de cette combinaison de l’économie, de l’environnement et du développement social, pourrait se constituer un nouveau modèle d’Etat, selon une partie de la doctrine, qui passerait du Welfare State au modèle de l’Etat circulaire[52]. En effet, cette disposition, bien que moins discutée, à la différence des modifications apportées à l’article 9 qui consacrent une réalité déjà reconnue au niveau de la justice constitutionnelle, revêt une valeur de « révision programme ». Une partie de la doctrine[53] a estimé, en outre, que les dispositions combinées des articles 9 et 41 de la Constitution pourraient avoir donné naissance à une hiérarchie des valeurs, à l’intérieur de laquelle l’environnement occuperait une position privilégiée en jouant le rôle d’une méta-valeur ; un tel paramètre conduirait donc à révolutionner la jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui a toujours souhaité un équilibre entre tous les principes et droits fondamentaux, afin d’éviter que l’un d’eux ne puisse jouer un rôle de « tyrannie [54]» sur les autres. Federica Camillieri II. La possibilité d’accueillir une voie de droit pour la défense du droit à un environnement sain Les contentieux environnementaux récents offrent un tableau assez varié des questions de droit relatives à la recevabilité des recours. Ils se rejoignent néanmoins tous sur le fait qu’ils n’ont pas bouleversé l’économie générale du cadre juridique de la recevabilité. Si sur le plan politique, ces contentieux ont eu pour vocation de faire « bouger les lignes » en contraignant davantage les États et les entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, sur le plan des règles de l’accès au juge, la « révolution » juridique annoncée n’a pas (encore ?) eu lieu. Les juges ont en effet adopté des positions classiques (A), même lorsqu’ils ont semblé opter pour des solutions plus innovantes (B). A. Des positions jurisprudentielles classiques : entre acceptation et rejet des recours initiés par les « avocats de la nature » C’est en matière de recours pour la protection des droits de tiers que les décisions étudiées n’ont pas fait preuve d’innovation particulière au stade de la recevabilité. Conformément à leur jurisprudence, les juges allemand, irlandais et canadien ont rejeté les recours d’associations de protection de l’environnement prétendant agir au nom de la protection des droits de la nature ou de l’ensemble des jeunes personnes (1). Au contraire, en Amérique latine, un certain nombre de recours ont été jugés recevables alors qu’ils étaient initiés par des personnes, physiques ou morales, faisant valoir la violation de droits de tiers. Mais du point de vue sud-américain, ces jurisprudences n’ont rien d’innovant puisqu’elles s’inscrivent dans un cadre constitutionnel et légal qui autorise de telles formes de recours (2). 1. Les rejets européens et canadien des recours d’associations défendant les droits de tiers Dans les décisions allemande, irlandaises et canadiennes, les associations à l’origine des recours qui faisaient valoir la violation du droit objectif ou la violation de droits individuels de tiers ont toutes vu leurs prétentions rejetées au stade de la recevabilité. En Allemagne, sur les quatre requêtes contestant la loi sur la protection du climat dans le cadre du recours individuel direct (Verfassungsbeschwerde), une d’entre elles était notamment portée par deux associations qui se présentaient comme des « avocats de la Nature » (Anwälte der Natur)[55]. D’une manière générale, si les personnes morales peuvent bien introduire des recours individuels[56], cela est à la condition qu’elles invoquent une violation d’un de leurs droits garantis par la Loi fondamentale. Or, en l’espèce, les deux associations n’invoquaient pas une atteinte à leurs propres droits subjectifs, mais reprochaient plutôt au législateur allemand d’avoir méconnu diverses dispositions constitutionnelles par l’adoption de mesures inadéquates pour limiter le changement climatique[57]. De façon assez similaire, la Cour suprême irlandaise déclara irrecevable la partie de la requête de l’association Friends of the Irish Environnement qui alléguait que le plan environnemental adopté par le gouvernement portait atteinte aux droits fondamentaux des individus[58]. Le requérant faisait en effet valoir que ce plan ne respectait pas le droit de vivre dans un environnement sain. Il admettait par ailleurs, comme la Cour, que, découlant du droit à la vie et du droit à « l’intégrité du corps » (right to bodily integrity), le droit de vivre dans un environnement sain constituait un droit protégeant uniquement les personnes physiques, et non les personnes morales[59]. Cela étant, le requérant faisait valoir qu’il existait des exceptions en droit irlandais permettant à des personnes morales d’initier un recours en vue de protéger les droits d’un tiers. La Cour suprême irlandaise n’adopta pas ce point de vue et maintint une position « conservatrice » en la matière[60]. Elle concéda qu’il existait bien des exceptions au principe selon lequel les recours relatifs à la protection des droits et libertés ne peuvent être introduits au nom d’un tiers, mais elle estima qu’en l’espèce, l’affaire n’entrait dans aucune de ces hypothèses[61]. Des exceptions sont possibles notamment lorsque le titulaire d’un droit ne peut pas de lui-même introduire un recours (hypothèse d’un enfant à naître) ou d’une personne en situation de vulnérabilité (un détenu). Aussi, la Cour fit part de son incompréhension du fait qu’aucune personne physique ne se soit jointe au recours formé par l’association[62]. La position fut d’autant plus « conservatrice » que le jugement de la Haute Cour précédant cette décision avait admis la recevabilité de l’association en estimant que même si elle n’invoquait pas la violation de ses propres droits, elle avait un intérêt légitime à agir sur une question constitutionnelle d’importance[63]. Au Canada, la question de la protection des droits et libertés de personnes tierces par une association requérante s’est également posée dans des termes similaires, quoique non tout à fait identiques. D’une part, à la différence des droits allemand et irlandais, le droit processuel québécois autorise les actions collectives sous certaines conditions[64]. D’autre part, toujours à la différence des cas allemand et irlandais, l’association requérante n’attaquait pas un acte juridique, mais l’inaction du gouvernement canadien en matière environnementale, dont il résultait, selon elle, une atteinte à certains droits fondamentaux des Québécois âgés de 35 ans et moins. Si la requête fut jugée irrecevable à tous les stades de la procédure, la motivation varia selon les degrés de juridiction. Dans sa décision refusant d’autoriser l’appel, la Cour suprême du Canada ne motiva pas du tout son rejet, se référant ainsi implicitement à la motivation des juridictions inférieures[65]. Dans son jugement de première instance, la Cour supérieure du Québec avait rejeté la requête au motif que la détermination du groupe au nom duquel était exercée l’action collective était arbitraire et dépourvue de rationalité[66]. La limite d’âge servant à désigner le groupe n’était en outre pas justifiée par l’association requérante. Saisie par la suite, la Cour d’appel du Québec alla dans le même sens que le juge de première instance sur le caractère arbitraire de la détermination du groupe[67]. Toutefois, l’essentiel de la motivation de son rejet se fondait sur le principe de la séparation des pouvoirs et l’imprécision de la requête[68]. D’abord, la Cour fit valoir qu’« en l’absence d’un texte de loi, le contrôle constitutionnel de l’inaction gouvernementale par les tribunaux est hautement problématique »[69] dans la mesure où « l’opportunité d’agir » du pouvoir législatif échappe normalement au contrôle du pouvoir judiciaire[70]. Ensuite, et subsidiairement, le juge estima que l’association requérante demandait à sa juridiction d’enjoindre au législateur de faire cesser des atteintes supposées aux droits fondamentaux sans préciser par quelles actions législatives une telle situation pouvait être résolue[71]. Partant, par son manque de précision, la requête ne remplissait pas les conditions de l’action collective et devait donc être rejetée[72]. 2. L’admission latino-américaine des recours de personnes défendant les droits de tiers À l’inverse des décisions évoquées ci-dessus, on observe en Amérique du Sud de nombreuses affaires récentes relatives à la protection de l’environnement dans lesquelles les requérants agissaient souvent pour demander la protection des droits d’un tiers. Dans le contexte du constitutionnalisme latino-américain, cette solution est en fait tout à fait classique, car le cadre constitutionnel et législatif ouvre, en règle générale, davantage l’accès au prétoire du juge qu’en Europe. En Équateur, une telle situation est en réalité inévitable, car, depuis l’adoption de la Constitution de 2008, la Nature est un véritable sujet de droit[73]. Dans la mesure où celle-ci ne peut pas ester en justice par elle-même, il s’agit toujours de tiers qui demandent au juge de faire respecter ses droits. Ainsi, devant la Cour constitutionnelle équatorienne, ce sont des organisations environnementales qui ont demandé la protection des droits de la mangrove[74], les habitants d’une communauté vivant le long de la rivière du Rio Aquepi ont demandé au juge le respect de ses droits[75], ou encore le maire de Cotacachi, au nom du Gouvernement autonome décentralisé, qui a fait valoir le respect des droits de la forêt de Los Cedros[76]. Par ailleurs, dans son arrêt du 27 janvier 2022, la Cour a précisé que toute personne avait la capacité pour introduire une action en garantie des droits de la Nature, mais qu’en outre, en l’absence de procédure juridictionnelle spécifique dédiée à cette protection, les droits de la Nature pouvaient être invoqués par le biais de n’importe quelle procédure[77]. En l’espèce, une personne physique avait saisi le juge d’une action d’habeas corpus à l’égard d’une guenon saisie par l’administration. Dans les contentieux climatiques, le large accès au prétoire des juges pour les organisations environnementales s’est également illustré dans une affaire opposant Greenpeace au gouvernement mexicain. Dans cette décision, le Tribunal administratif d’appel du premier circuit a en effet admis le recours d’amparo de l’association alors même qu’elle n’invoquait pas la violation de ses propres droits[78]. Cette solution est également tout à fait logique dans le contexte juridique mexicain, dans la mesure où l’article 5 de la loi sur le recours d’amparo dispose qu’un tel recours peut être introduit à condition que la personne fasse valoir une violation d’un de ses droits subjectifs ou d’un intérêt légitime individuel ou collectif relatif à une violation d’un droit individuel. Cette solution législative se rapproche de celle qui avait été adoptée par la Haute Cour irlandaise mais finalement rejetée par la Cour suprême[79]. B. Des solutions innovantes en trompe l’œil Parmi les solutions retenues en matière de recevabilité, certaines d’entre elles peuvent apparaître comme plus innovantes dans la mesure où elles ont dérogé à un principe ou parce qu’elles ont présenté un cas particulièrement singulier. Il reste que ces solutions s’inscrivent elles aussi dans un cadre textuel et jurisprudentiel établi. À bien y regarder, elles constituent donc moins une œuvre de création que des exemples d’application du droit positif. C’est notamment le cas de l’assouplissement de la condition de subsidiarité du recours devant le Comité des droits de l’homme (1), de l’interprétation généreuse du caractère « actuel » de l’atteinte alléguée aux droits fondamentaux (2), ainsi que de la recevabilité singulière devant la Cour allemande des recours de ressortissants étrangers vivant dans un État tiers (3). 1. L’assouplissement de la subsidiarité du recours devant le Comité des droits de l’homme Parmi les innovations potentielles relatives à la recevabilité des recours récents en matière environnementale, il est possible de relever l’assouplissement de la condition de subsidiarité des recours devant le Comité des droits de l’homme. En effet, dans sa communication Daniel Billy c. Australie du 22 septembre 2022, le Comité des droits de l’Homme a reconnu la recevabilité de la requête des insulaires du détroit de Torres alors même que ceux-ci n’avaient pas épuisé les voies de recours internes[80]. Classiquement, les requêtes adressées au Comité ne sont recevables qu’à la condition que les requérants aient épuisé les voies de recours internes avant de le saisir[81]. Or, en l’espèce, le Comité a jugé le recours recevable dans la mesure où les procédures internes n’apparaissaient pas adéquates face à la nature des atteintes portées aux droits garantis par le Pacte[82]. Il reste que cette solution audacieuse permettant de contourner la condition de subsidiarité du contrôle effectué par le Comité des droits de l’Homme, est une position somme toute classique dans la jurisprudence de celui-ci, dégagée depuis le début des années 1990 en dehors du contentieux environnemental et climatique[83]. Le Comité estime en effet que les requérants sont tenus d’épuiser les voies de recours internes uniquement si elles « offrent des perspectives raisonnables d’obtenir réparation, [si elles] ont un rapport avec la violation alléguée et [si elles] sont susceptibles d’assurer une réparation qui soit proportionnée au préjudice subi »[84]. En ce sens, ce contentieux climatique offre moins un prétexte à modifier l’état du droit existant qu’une occasion de confirmer une exception déjà établie. Cette question du non-épuisement des voies de recours se posera également prochainement devant la Cour EDH dans l’affaire pendante Duarte Agostinho et al. c. Portugal[85]. Assumant de ne pas avoir saisi préalablement les autorités portugaises compétentes, les requérants ont demandé à la Cour d’adopter – conformément à une jurisprudence déjà relativement établie[86] – une approche souple de cette condition de recevabilité au regard du caractère coûteux d’une telle exigence ainsi qu’au regard de l’urgence climatique[87]. Si la Cour de Strasbourg venait donc à écarter cette condition de recevabilité, elle ne bouleverserait pas vraiment sa politique jurisprudentielle en la matière, mais ne ferait que la préciser. 2. L’interprétation large du caractère « actuel » de l’atteinte aux droits fondamentaux commandée par la particularité du contentieux climatique Une des particularités du contentieux climatique réside dans le fait que les juridictions sont amenées à juger des textes dont les effets les plus importants sur l’environnement et les droits et libertés n’interviendront que dans quelques années. Aussi, s’agissant du caractère « actuel » de la violation du droit allégué, ce type de contentieux a nécessairement amené les juges à assouplir cette condition pour accepter la recevabilité des recours. Le cas de l’arrêt de la Cour constitutionnelle allemande est sur ce point révélateur. Il a d’ailleurs pu être noté par une partie de la doctrine allemande que le juge avait fait preuve de souplesse dans l’accès à son office[88]. C’est qu’en effet, particulièrement à l’égard de la condition du caractère actuel (gegenwärtig) de l’atteinte alléguée, la Cour de Karlsruhe a eu recours à une interprétation très constructive du caractère « actuel » de la violation alléguée des droits. Elle a considéré que dans la mesure où la législation actuelle entraînera des effets climatiques irréversibles, le caractère « actuel » de l’atteinte alléguée devait être reconnu[89]. La Cour écrit en ce sens que « le danger de futures restrictions à la liberté fonde actuellement une atteinte aux droits fondamentaux, car ce danger est inhérent au droit actuel »[90]. Elle insiste néanmoins sur le fait que les droits fondamentaux réputés atteints sont bien ceux des requérants, et non les droits hypothétiques des générations futures[91]. D’ailleurs, dans son arrêt, si elle a consacré à la charge de l’État allemand un devoir de protection à l’égard des générations futures, elle a pu souligner que celles-ci ne pouvaient être considérées comme des titulaires de droits fondamentaux[92]. Une approche tout à fait similaire a été retenue par le Comité des droits de l’homme dans la mesure où l’Australie considérait que les requérants n’invoquaient pas une violation passée ou actuelle ou imminente de leurs droits. En l’espèce, le Comité estima qu’en raison du caractère continu du changement climatique, le risque d’atteinte aux droits invoqués était « plus qu’une possibilité théorique »[93]. La recevabilité de la requête devait donc être admise aussi. Ces solutions n’ont toutefois rien d’inédit dans la jurisprudence de ces deux institutions. Depuis sa décision de principe du 19 juillet 2000, la Cour constitutionnelle allemande avait jugé que le caractère « actuel » d’une atteinte à un droit pouvait être déduit d’une situation « lorsqu’il est clairement prévisible que le requérant sera affecté à l’avenir par la réglementation et de quelle manière »[94]. De même, l’hypothèse d’une violation non encore consommée, mais se présentant comme « plus qu’une possibilité théorique » est envisagée par le Comité des droits de l’homme depuis le début des années 1980[95]. C’est dire que, sur ce point-là, le « contentieux climat » s’intègre parfaitement dans les cadres du droit existant et se présente, à cet égard, davantage comme un contentieux d’application que comme un contentieux de création. 3. La recevabilité symbolique des requêtes des ressortissants étrangers Le contentieux climatique récent s’est singularisé également au travers de la décision de la Cour constitutionnelle allemande du 24 mars 2021 en ce qu’elle a déclaré recevable les requêtes de deux ressortissants étrangers vivant au Népal et au Bangladesh[96]. Ceux-ci arguaient que l’État allemand avait manqué à son devoir de protection découlant du droit au respect de son intégrité physique (article 2§2) et du droit de propriété (article 14§1 LF). Sur le plan juridique, le caractère recevable de telles requêtes ne constitue pas une innovation particulière dans la mesure où le recours individuel est bien ouvert aux étrangers étant donné que l’article 93§1 n°4a autorise « quiconque » à saisir la Cour constitutionnelle par cette voie de droit. La seule restriction réside dans le fait que le requérant étranger ne peut pas se prévaloir d’un droit qui est réservé uniquement aux nationaux allemands[97]. La recevabilité de ces deux recours est surtout symbolique dans la mesure où les juges de Karlsruhe se sont saisis de l’occasion pour rappeler que la lutte contre le réchauffement climatique est un problème mondial et que les décisions nationales ont des répercussions à l’échelle du monde[98]. La recevabilité semble d’autant plus symbolique qu’au fond le juge est resté éminemment prudent. Il a refusé d’affirmer que l’État allemand avait un devoir de protection découlant des droits fondamentaux des étrangers résidant dans un État tiers contre les préjudices provoqués par le changement climatique. Comme il le fait quand la question est complexe, le juge s’est aménagé une porte de sortie et ne s’est pas prononcé. Il a ainsi écrit que : « cette question peut rester ici sans réponse définitive »[99]. Considérant toutefois que « les requérants sont particulièrement exposés aux conséquences du réchauffement planétaire causé par les gaz à effet de serre émis partout dans le monde »[100], la Cour a néanmoins accepté d’opérer un contrôle comme si l’État allemand avait un tel devoir de protection à leur égard. Au terme de cette expérience de pensée, le juge conclut que l’État allemand n’aurait pas violé son devoir de protection, si celui-ci avait eu une existence
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Congrès du Parlement – l’intendance suivra –

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La présidente de l'Assemblée nationale et le président du Sénat reçoivent le Premier ministre, peu avant l'ouverture du Congrès du Parlement.Ce lundi 4 mars, l'Assemblée nationale et le Sénat se sont réunis en Congrès du Parlement à Versailles, afin d'inscrire la protection du droit de recours à ...
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L’IVG inscrite dans la Constitution : le détail des votes des députés et sénateurs réunis en Congrès

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La « liberté garantie » à l’avortement a été intégrée à l’article 34, par 780 voix pour, 72 contre et 50 abstentions. Retrouvez les noms et positions de chaque membre du Parlement.
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Women in politics in the 2024 election year | Epthinktank | European Parliament

From epthinktank.eu

In June 2024, European voters are called to the polls to elect a new European Parliament. This is one of the biggest democratic exercises in what has been named a 'super-election year'.
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Comment Opendatasoft est devenue l’acteur incontournable de l’ouverture des données publiques

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L’entreprise française a su répondre à un besoin nouveau des administrations, créé par l’obligation légale d’ouvrir leurs données.
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All Citations should Include Hyperlinks (if Possible)

From www.slaw.ca

As a general principle, citations in scholarly works have two purposes: to prove that the point is supported by evidence, and to allow the reader to find the evidence that the author is citing to.The pain of citations comes from the requirement that these citations be made as brief as possible by...
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Das Bundesgesetzblatt im digitalen Zeitalter –

From verfassungsblog.de

Nach langen Verhandlungen wurde am 12. Februar 2024 endlich ein Bundeshaushalt für 2024 im Bundesgesetzblatt verkündet. Aber was genau wurde da verkündet? 12 Seiten Haushaltsgesetz und als Anlage 12 Seiten Gesamtplan, eine Zusammenfassung des Haushaltsplans. Von den – eigentlich interessanten – ausführlichen Festsetzungen auf ca. 3100 Seiten Einzelplänen keine Spur. Das entspricht ständiger Staatspraxis „zur Vermeidung einer übermäßigen Belastung des Bundesgesetzblattes“. Aber seitdem das letzte Mal ein Bundeshaushalt verkündet wurde, hat sich ein entscheidender Faktor geändert: Das Bundesgesetzblatt erscheint elektronisch und braucht damit keine Entlastung mehr. Die nur teilweise Verkündung des Bundeshaushalts 2024 ist daher nicht gerechtfertigt.
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How Courts Can Adequately Adjudicate Issues from AI to Zoonotic Diseases: A Proposal to Increase the Institutional Capacity of Courts to Address Complex Matters by Kevin Frazier :: SSRN

From papers.ssrn.com

An “I know it when I see it” approach to adjudication will not work in the case of existential risks: the stakes are too high to allow intuition to become the l
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In the Era of Artificial Intelligence (AI): Analyzing the Transformative Role of Technology in the Legal Arena by Chitranjali Negi Advocate :: SSRN

From papers.ssrn.com

In the era dominated by Artificial Intelligence (AI), this research explores the transformative impact of advanced technology on traditional legal practices. Th
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AI Technologies in the Judiciary: Critical Appraisal of Large Language Models in Judicial Decision-making by Juan David Gutiérrez :: SSRN

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Using large language models (LLMs) in judicial decision-making carries social, organizational, and individual risks. This chapter provides an account of how the
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Old Lessons for a New World: Constitutions, Discrimination and Freedom of Ideas in Richard Posner’s Economic Analysis of Law by Luciana Yeung :: SSRN

From papers.ssrn.com

Considered revolutionary when first published half a century ago, Richard Posner’s ‘Economic Analysis of Law’ still today rewards further reflection. His analys
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Lawyering in the Age of Artificial Intelligence by Jonathan H. Choi, Amy Monahan, Daniel Schwarcz :: SSRN

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We conducted the first randomized controlled trial to study the effect of AI assistance on human legal analysis. We randomly assigned law school students to com
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